Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Bocquet rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le rapport Gest-Guyard de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, publié le 10 janvier 1996, répertorie 173 groupes d'encadrement doctrinal et de contrôle comportemental, plus couramment qualifiés de sectes. Certains de ces groupes, considérés comme « dangereux » par les rapporteurs, n'en continuent pas moins leurs activités, comme si de rien n'était, assignant systématiquement en diffamation les personnes qui osent rappeler leur dangerosité. Les groupes sont aussi d'acharnés constructeurs immobiliers, multipliant en France, sous couvert des libertés de conscience et de culte, locaux et centres de profit au service d'une stratégie mondiale définie et suivie par une direction généralement nord-américaine. La législation française de l'aménagement et de l'urbanisme ne permet pas de lutter efficacement contre une telle stratégie d'implantation. Ainsi, les permis de construire ne peuvent-ils être délivrés en considération de la personne qui en devient titulaire mais en fonction du projet de bâtiment qui est soumis. Ce qui oblige les autorités, notamment municipales, saisies de demandes de tels groupes à user de subtilités techniques ou administratives pour s'opposer, dans l'intérêt général, aux nouvelles implantations. Au risque d'être traînées elles aussi devant les tribunaux de la République et d'être désavouées. En conséquence, il lui demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour empêcher le développement, de quelque façon que ce soit, de ces groupes d'encadrement doctrinal et de contrôle comportemental.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le permis de construire a, comme le rappellent les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme, pour objet de contrôler la conformité de toute construction aux dispostions législatives et réglementaires, nationales et locales, concernant les règles d'urbanisme. La qualité du pétitionnaire ou la violation alléguée d'une réglementation autre que celle de l'urbanisme sont dès lors totalement indifférentes à l'appréciation par les autorités administratives compétentes de la demande de permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de la violation du principe de laïcité de l'Etat est inopérant à l'encontre d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire (CE - section - 7 mai 1969 - ville de Lille - Recueil Lebon, page 149). Par conséquent, le fait pour l'autorité administrative compétente de refuser un permis de construire en s'appuyant sur des considérations étrangères à l'urbanisme ou en modifiant à dessein la réglementation locale existant en la matière, constituerait un détournement de pouvoir dont la sanction par les juridiction administratives saisies du litige serait l'annulation de la décision de refus contestée. En conclusion, seule une modification législative du code de l'urbanisme permettrait de fonder un refus de permis de construire sollicité par les groupements à caractère sectaire, à condition toutefois qu'une telle discrimination ne soit pas jugée inconstitutionnelle. En outre, l'introduction de cette disposition supposerait que soit préalablement donnée une définition légale des groupements sectaires, ce qui serait non seulement extrêment difficile mais risquerait, là aussi, de se heurter aux grands principes constitutionnels garants des libertés publiques.
|