FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56497  de  M.   Mexandeau Louis ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  238
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  798
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  examens et concours
Analyse :  candidats atteints de troubles obsessionnels et compulsifs. bénéfice du tiers temps supplémentaire
Texte de la QUESTION : M. Louis Mexandeau appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés scolaires que rencontrent les enfants atteints de troubles obessionnels et compulsifs (TOC). Près de 3,6 % des adolescents sont atteints de TOC et environ 60 % d'entre eux subissent des échecs scolaires et universitaires faute de temps bien que leurs facultés intellectuelles soient intactes et leur niveau très bon. Une circulaire ministérielle n° 85-302 du 30 août 1985 (B.O n° 31 du 12 septembre 1985) établit la liste des handicaps permettant l'obtention d'un tiers de temps pédagogique. Les TOC ne faisant pas partie de cette liste, le tiers temps pédagogique est accordé en fonction de chaque académie. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures seront prises pour ajouter cette affection à la circulaire ministérielle afin que tous les enfants puissent bénéficier du tiers temps pédagogique.
Texte de la REPONSE : En application de la circulaire n° 85-305 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 23 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O