FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56568  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  258
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1704
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  traitement des dossiers
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de régularisation des personnes étrangères, entrant de plein droit dans le cadre de l'article 12 bis (11/) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, confrontées aux conditions de délivrance de ce titre par certaines préfectures. En effet, les personnes régularisables de plein droit au titre des dispositions précitées se voient demander un passeport en cours de validité lors de la remise de leur récépissé en préfecture. Cette obligation pose cependant problème lorsque la personne a fui son pays et qu'elle est fondée, en cas d'identification de sa présence en France par les services consulaires de son ambassade, à craindre pour la sécurité de ses proches restés au pays. Or, il semblerait que le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié et réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ne prévoit pas l'application de la procédure de droit commun vis-à-vis des personnes régularisables de plein droit. Il aimerait donc connaître son analyse sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le ressortissant étranger qui sollicite une carte de séjour alors qu'il n'est pas déjà admis à résider sur le territoire français doit notamment présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France. Ces documents sont le passeport national ou le titre de voyage en tenant lieu en cours de validité. Des exceptions sont toutefois prévues par le décret précité en faveur des ressortissants étrangers qui peuvent prétendre à une carte de séjour « vie privée et familiale » dont la délivrance n'est pas subordonnée à la justification d'une entrée régulière. Sont exemptées de la justification d'un passeport valide les personnes qui justifient d'attaches particulières en France, telles qu'elles sont visées aux 2/, 3/, 6/ à 11/ de l'article 12 bis de l'ordonnance (étranger ayant sa résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de dix ans, étranger qui réside habituellement en Fance depuis plus de dix ans, étranger parent d'un enfant français, étranger né en France et ayant suivi une certaine période de scolarité sur notre territoire, étranger titulaire d'une rente d'accident ou de maladie professionnelle, étranger reconnu réfugié ou admis au bénéfice de l'asile territorial, étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France et étranger dont le refus de séjour porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale). Sont en revanche soumis à l'obligation de justifier d'un passeport valide, pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire, les ressortissants étrangers qui sont astreints à une entrée régulière. Il s'agit, d'une part, des catégories visées à l'article 12 de l'ordonnance (visiteurs, étudiants, salariés, professions non salariées, scientifiques et artistes) et, d'autre part, de certaines catégories mentionnées à l'article 12 bis-1/, 4/ et 5/ de l'ordonnance (étranger admis au regroupement familial, étranger marié à un Français et étranger marié avec un titulaire d'un titre de séjour « scientifique »). S'agissant de la délivrance d'une carte de résident, le décret du 30 juin 1946 modifié impose la présentation d'un passeport, sauf dans les hypothèses où l'intéressé était déjà en possession d'une carte de séjour. La présentation d'un passeport n'est pas requise pour la délivrance de la carte de résident à l'égard des ressortissants d'Etats non soumis au visa de court séjour, s'ils justifient de certaines attaches sur le sol français. Sont concernés les étrangers visés aux 1/ à 5/ de l'article 15 de l'ordonnance (conjoint de Français, enfant de Français, ascendant de Français, parent d'enfant français, étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, conjoint et enfants admis au séjour au titre du regroupement familial). Le demandeur de titre de séjour doit en revanche fournir les indications relatives à son état civil. L'identité de l'intéressé peut être justifiée par la présentation de tout document ou la production de tout élément présentant un caractère probant à cet égard. A titre d'exemple, la présentation d'une carte d'identité, d'un passeport périmé, d'un livret de famille ou de tout autre document officiel constitue une justification d'identité. La production de plusieurs documents peut, dans certains cas, s'avérer nécessaire, si des incertitudes existent sur l'identité de l'intéressé. Le recoupement de plusieurs documents peut, dans cette hypothèse, permettre de s'assurer de cette identité. Les services préfectoraux ont été destinataires d'instructions leur précisant les règles et la conduite à tenir en matière de justification d'identité et de passeport par les étrangers solliciteurs de titres de séjour.
UDF 11 REP_PUB Alsace O