Texte de la QUESTION :
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M. Henri Nayrou appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes rencontrés dans les structures hospitalières, petites ou moyennes, pour assurer le remplacement du personnel médical. Or, un chirurgien retraité ne peut assurer directement les remplacements dans l'établissement qu'il vient de quitter alors qu'il est autorisé non seulement à les assumer dans n'importe quel autre hôpital mais aussi et surtout dans son ancien établissement à la condition qu'il soit employé par une structure intermédiaire. L'anomalie, qui se base sur un exemple concret, peut se résumer de la sorte : un chirurgien qui souhaite prendre des gardes dans son ancien hôpital, coûte à la structure 1 500 francs la vacation ; le même chirurgien qui prend des gardes dans le même hôpital pour le compte d'une société privée, afin de respecter la règle, coûte 6 000 francs pour la même vacation. En effet, ces sociétés exigent que les remplaçants soient payés directement 3 500 francs nets la garde de 24 heures et demandent 10 à 15 % d'honoraires en plus. Cependant, dans les hôpitaux de proximité, les services fonctionnent avec deux praticiens seulement, ce qui rend indispensable le remplacement de celui qui s'absente dans les délais normaux. L'arrêté du 6 novembre 1995 permet certes de faire appel à des internes de spécialité de CHU. Mais comme les textes publics n'autorisent que 718 francs pour les internes alors que les tarifs pratiqués sont de l'ordre de 3 500 francs la garde de 24 heures, cette solution n'est pas du tout attractive. Des alternatives existent. Parmi elles, figure le cas où un chirurgien qui vient d'accéder à la retraite trouve quelque intérêt à assurer ces gardes dans son ancien établissement au tarif médical. Pour l'exemple qui est pris ici, la vacation s'élève à 1 500 francs. Or, la solution la moins onéreuse pour l'établissement et pour les tutelles ne peut être retenue aux termes des textes en vigueur. D'une part, l'ordonnance de 1982 a limité les possibilités de cumul entre une pension de vieillesse et un revenu d'activité. D'autre part, le service de la pension est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec la personne ou l'entreprise qui employait l'assuré antérieurement à la date d'effet de la pension. A contrario, donc, rien n'interdit de reprendre éventuellement la même activité auprès d'un autre employeur ou une activité non salariée si aucun lien professionnel n'est conservé avec l'ancien employeur. En ce qui concerne les activités de faible importance, la lettre ministérielle du 16 septembre 1984 précise qu'il ne s'agit pas pour l'assuré de diminuer son activité après la liquidation de sa retraite afin de pouvoir cumuler celle-ci avec sa pension. En effet, l'assuré est autorisé à poursuivre une activité de faible importance à condition qu'elle ait été accomplie dans les mêmes conditions avant l'entrée en jouissance de la pension. A propos des consultations données occasionnellement, la circulaire du 1984 les définit comme suit : « des consultations données par des personnes particulièrement compétentes dans un domaine d'activité déterminée, de façon occasionnelle ». Elle précise qu'il y a lieu de considérer comme occasionnelles les consultations qui ne sont pas susceptibles d'occuper l'intéressé plus de quinze heures par semaine en moyenne pendant l'année. En conclusion, la réglementation ne permet pas cette solution de remplacement à moins que ce chirurgien vienne d'un autre établissement ou qu'il soit employé d'une société de service privée. Il lui demande quelle est son analyse de ce problème et quelles sont les dispositions envisageables en l'espèce devant un tel paradoxe.
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