FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56638  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  226
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1794
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les demandes de la section des anciens exploitants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) concernant les modalités de calcul de leur pension de retraite. En effet, les anciens exploitants déplorent la non-prise en compte des meilleures années de cotisations et souhaitent que cette règle, qui est appliquée aux autres régimes, leur soit étendue. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entre dans ses intentions de prendre des mesures en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'article 99 de la loi de finances pour 2001 prévoit la quatrième étape de réalisation du plan gouvernemental de revalorisation des plus faibles retraites agricoles. Le coût de cette mesure s'élève à 1,2 milliard de francs (1,6 milliard de francs en année pleine). Dans sa déclaration sur l'avenir des retraites du 21 mars dernier, le Premier ministre a réaffirmé que le Gouvernement entend poursuivre cet effort de revalorisation en faveur des personnes non salariées de l'agriculture. L'objectif à cet égard est de faire en sorte qu'au terme de la législature, ainsi que l'avait d'ailleurs annoncé le Premier ministre lors de la table ronde avec les organisations professionnelles agricoles du 21 octobre 1999, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent pour une carrière pleine une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse (43 854 F en valeur 2001), et que les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière pleine une retraite équivalente au montant du minimum vieillesse du second membre du foyer (34 816 F). En application des dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le Gouvernement a déposé sur le bureau des assemblées, un rapport qui porte sur la formulation de propositions de revalorisation des plus faibles pensions des différentes catégories de retraités agricoles, la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chefs d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux, conjoints). Dans le cadre de la discussion sur ce rapport, les diverses modalités de poursuite de l'effort de revalorisation des retraites agricoles pourront être débattues, et notamment la question des coefficients de minoration appliqués en cas de carrière agricole incomplète. En tout état de cause, il n'est pas possible de porter la retraite de base des exploitants agricoles, fût-ce pour une carrière pleine, à 75 % du SMIC, alors même que la retraite d'un salarié rémunéré au SMIC n'est que de la moitié du SMIC. Or le niveau du minimum vieillesse auquel le Gouvernement entend porter le montant de la pension minimum d'un chef d'exploitation justifiant d'une carrière pleine (43 854 F) est équivalent à 50 % du SMIC. Si l'équité conduit à se fixer cet objectif, elle ne permet pas d'aller au-delà. Par conséquent, il conviendrait, pour que les exploitants agricoles s'ouvrent des droits à retraite au-delà d'un niveau auquel la retraite de base sera portée au terme du plan gouvernemental de revalorisation des retraites, d'envisager, à l'instar de ce qui existe pour les salariés, la création d'un régime complémentaire. En outre, la demande portant sur la mensualisation des paiements des pensions de retraite agricole apparaît légitime, le régime agricole étant l'un des derniers à conserver un rythme trimestriel de paiement des pensions. Il s'agit néanmoins d'une mesure comportant un coût considérable, de l'ordre de 9 milliards de francs, qui devrait être supporté par l'Etat et qui ne peut donc être envisagée dans l'immédiat. Il convient en effet d'étudier au préalable, de façon approfondie, ses conditions de mise en oeuvre. Enfin, concernant la demande tendant à modifier les règles de calcul de la retraite proportionnelle des exploitants agricoles qui serait calculée sur les vingt-cinq meilleures années, un tel mode de calcul apparaît moins justifié pour le régime agricole que dans le régime général qui ne fonctionne pas selon un système de points. La réforme du mode de calcul des cotisations et des points de retraite a harmonisé le régime agricole avec celui des salariés pour les exploitants percevant des revenus moyens ou élevés, mais elle a maintenu au régime agricole un caractère largement redistributif en faveur des agriculteurs ayant de faibles revenus. Ainsi, un alignement sur ce point des modalités de calcul des pensions de retraite des exploitants agricoles amènerait logiquement à réaliser dans le régime agricole comme dans le régime général et les régimes alignés l'allongement de trente-sept années et demie à quarante années de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension dite à taux plein.
DL 11 REP_PUB Lorraine O