FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56646  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  263
Réponse publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1153
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  artisans. cautionnement par le conjoint. limitation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les conséquences d'ordre patrimonial engendrées pour les artisans et commerçants par l'exigence quasi systématique de la caution solidaire de leur conjoint lorsqu'ils souscrivent un emprunt bancaire. En effet, cette pratique rend l'ensemble des biens de ces entrepreneurs et les biens propres du conjoint saisissables en cas de défaillance dans le remboursement de l'emprunt, mettant en péril la situation de l'ensemble de la famille. Il apparaît donc nécessaire que des règles de protection de ce patrimoine soit établies, en particulier par le biais de l'insaisissabilité d'une partie des revenus de l'entrepreneur. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les difficultés que peuvent rencontrer les personnes physiques qui se sont portées caution lors de la conclusion d'un contrat de prêt, en cas de défaillance du débiteur principal, ont été prises en compte par le Gouvernement et le législateur lors de l'adoption de la loi contre les exclusions, en date du 29 juillet 1998. A cette occasion, des dispositions particulières relatives à l'information et à la protection des cautions ont été intégrées dans le code de la consommation. Ainsi, l'article L. 341-1 dudit code prévoit-il désormais, pour le créancier professionnel, l'obligation d'informer toute personne physique qui s'est portée caution de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Cette obligation répond au souci légitime d'éviter que la caution se trouve confrontée à une accumulation d'impayés. Il convient de préciser qu'en cas de non respect de cette obligation par le créancier, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En ce qui concerne les prêts consentis aux entrepreneurs individuels, ceux-ci sont le plus souvent assortis d'une demande de caution solidaire du conjoint lorsque le couple est marié sous un régime de la séparation de biens, ou d'une demande d'engagement du conjoint valant consentement du cautionnement de l'époux lorsque le couple est marié sous le régime de communauté. Les banques considèrent, en effet, que l'activité de crédit aux entreprises individuelles est particulièrement risquée. Toutefois, la situation des petites entreprises ayant le statut d'EURL, de SARL même de SA n'est pas foncièrement différente de ce point de vue. La dissociation des patrimoines personnel et professionnel que permet le recours à une société de capitaux est contournée par les banques qui demandent alors la caution du dirigeant ainsi que l'engagement du conjoint. Pour limiter l'impact de ces pratiques, l'accès des banquiers à la garantie publique gérée par SOFARIS a été conditionné à leur renonciation à l'hypothèque sur la résidence principale du dirigeant. De même, les banques doivent limiter à 50 % du montant du prêt la caution solidaire exigée de l'employeur. Ces dispositions ne concernent bien entendu que les prêts pour lesquels la banque décide de recourir à la garantie de SOFARIS. Rien ne l'y contraint, la garantie offerte par SOFARIS n'ayant aucun caractère obligatoire. Face à cette situation, le Gouvernement souhaite que la protection du patrimoine personnel des entrepreneurs puisse être mieux assurée tout en préservant l'accès des petites entreprises aux crédits bancaires nécessaires à leur développement. C'est pourquoi, à la demande du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, des travaux techniques et juridiques ont été conduits par les services de l'Etat concernés et des discussions engagées avec les banques. L'objectif du Gouvernement est que ce travail puisse conduire prochainement à l'adoption négociée avec les établissements financiers de dispositifs protecteurs du patrimoine personnel des chefs de petites entreprises et de leur conjoint. Si tel n'était pas le cas, le législateur serait conduit à être saisi d'une proposition de réglementation.
DL 11 REP_PUB Lorraine O