FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56655  de  M.   Andy Léo ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  253
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2136
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  ports
Analyse :  personnel chargé de la police portuaire. statut
Texte de la QUESTION : M. Léo Andy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour assurer la police des ports qui relèvent de leur compétence. L'exercice de ce pouvoir de police par les autorités locales suppose qu'elles puissent disposer d'un personnel de police qui en assure l'application. Or, la réglementation de cette police, telle qu'elle est définie, dans le code des ports maritimes permet de confier uniquement les tâches de police administrative à des personnels propres des collectivités, les actes de police qui touchent à la constatation et à la répression restant à la charge du personnel de l'Etat. De plus, dans la nomenclature des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, il n'existe aucun corps permettant d'accueillir le statut spécifique des surveillants de port, compte tenu des exigences de diplômes et de formation. C'est ainsi que le conseil général de la Guadeloupe éprouve les pires difficultés pour doter les nombreux ports maritimes départementaux que lui impose sa structure d'archipel des personnels idoines. Pour toutes ces raisons, il lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de moyens afin de permettre la création de postes de surveillants au sein des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Conscient des difficultés que rencontrent les ports décentralisés en matière d'exercice de la police portuaire, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier une modification du livre III du code des ports maritimes. Dans le but d'optimiser la sécurité portuaire dont l'actualité récente confirme les enjeux et l'importance, il est envisagé de préciser les conditions d'exercice de la police spéciale portuaire, dans les ports relevant de la compétence de l'Etat et ceux relevant de la compétences des collectivités territoriales, sachant qu'il peut être envisagé, compte tenu de la spécificité de certains domaines de cette police particulièrement sensibles en matière de sécurité (police du trafic et de la navigation, des matières dangereuses, du balisage), que tout ou partie de celle-ci continue de relever de la compétence et de la responsabilité de l'Etat. Pour le domaine pouvant être décentralisé, il pourrait être proposé que l'exercice de cette police soit effectué par un corps d'agents issus d'un cadre d'emploi de surveillants de port pour lequel il convient de fixer le statut qui relèvera de la fonction publique territoriale et permettra de disposer de personnels spécialement qualifiés pour exercer les actes de police du domaine portuaire. Ce corps se substituerait à celui des actuels surveillants de port, agents auxiliaires de l'Etat, dont les attributions sont définies par l'article R. 311-21 du livre III du code des ports maritimes, qui exercent leurs missions essentiellement dans les ports départementaux ou les ports communaux, et dont le nombre n'a cessé de décroître depuis plusieurs années pour atteindre quarante-neuf agents.
SOC 11 REP_PUB Guadeloupe O