FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56689  de  M.   Chavanne Jean-Marc ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  259
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1429
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  publications. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Chavanne souhaite vivement attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la récente parution d'un nouveau magazine L'Esprit libre. Force est de constater que ce magazine n'est ni plus ni moins qu'une publicité pour la secte « La scientologie ». Les marchands de journaux, respectueux de la loi de 1947 sur la liberté de la presse, n'ont d'autre choix que de mettre en vente ces magazines. Son ministère interdit des publications à caractère pornographique ou pédophile, mais ne prend pas de mesures contre ces revues sectaires, néfastes pour les individus, et en vente libre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre sans délai des mesures afin de ne pas permettre la publication de magazines de propagande scientologique ou plus généralement d'idéologie sectaire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la diffusion dans les kiosques d'une revue intitulée l'Esprit libre, éditée par l'église de Scientologie, et lui demande de prendre des mesures afin de ne pas permettre la publication du magazine de propagande scientologique. Depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il n'existe plus de contrôle des écrits avant leur publication. En effet, la loi du 29 juillet 1881 modifiée affirme dans son article 1er que « l'imprimerie et la librairie sont libres », et en son article 5 que « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable ». L'affirmation du principe de liberté n'empêche pas l'existence d'un contrôle administratif postérieur à l'égard de certaines catégories de publications. Il s'agit, d'une part, des publications de provenance étrangère (loi du 29 juillet 1881 modifiée) et, d'autre part, des publications destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949). Pour justifier une mesure d'interdiction sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, une publication doit répondre à un double critère : être une publication étrangère ou de provenance étrangère, d'une part, et constituer une menace pour l'ordre public, d'autre part. Une publication étrangère qui par son contenu manifestement raciste, antisémite, négationniste ou incitatif au meurtre et aux actes de terrorisme, est présumée constitutive de trouble à l'ordre public et justiciable d'une interdiction de circulation, de distribution ou de mise en vente en France. L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifié permet, de son côté, l'interdiction des publications de toute nature qui recèlent un danger pour la jeunesse, en raison du caractère licencieux ou pornographique, de la place faite au crime et à la violence, à la discrimination et à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. La publication sur laquelle l'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur n'entre ni dans le champ d'application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 ni dans celui de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949. La seule circonstance que ces publications soient le fait d'un mouvement qualifié, par les différents rapports parlementaires sur les sectes, de « sectaire » n'est pas de nature à fonder légalement une mesure d'interdiction pour risque de trouble à l'ordre public. A cet égard, le juge administratif contrôle d'une part l'existence d'un tel risque, d'autre part la proportionnalité de la mesure prise par rapport aux nécessités d'ordre public qui motivent l'intervention administrative. Dans ces conditions, les messageries de presse ne peuvent pas, sauf à s'exposer à l'infraction du refus de prestation de services, refuser les livraisons de cette publication aux kiosques et aux autres dépositaires de presse.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O