FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56759  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  22/01/2001  page :  377
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1936
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  chasse
Analyse :  postes fixes. définition
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la disposition de la loi chasse qui interdit la chasse à tir le mercredi de 6 heures du matin au jeudi à 6 heures. Cette interdiction ne s'appliquant pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Il lui fait remarquer que la notion de poste fixe n'est pas clairement définie et que cette imprécision ainsi que l'interprétation personnelle qu'en effectue la garderie conduisent à verbaliser des chasseurs qui, en toute bonne foi, se sont rendus sur des points de passage avec le fusil déchargé pour prendre l'affût derrière des rochers ou des arbres, pour guetter le passage des migrateurs. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelle définition elle donne du poste fixe. Comment peut-il être matérialisé en montagne quand il est bien connu que, selon le temps ou le sens du vent, les migrateurs peuvent franchir la montagne sur l'un ou l'autre versant d'un col et est-il nécessaire de contraindre le chasseur à démonter son arme d'un poste à l'autre ? Autant de contraintes qui donnent à penser que l'on ferait tout pour limiter une pratique autorisée par le parlement.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la définition de la notion de poste fixe. La notion de poste fixe en matière de chasse résulte de la jurisprudence, de l'analyse des dispositions législatives en vigueur et de la connaissance des usages locaux. Le poste fixe se distingue de l'affût où le chasseur est également posté, en ce qu'il est construit par l'homme et stable au lieu de sa construction. Cela suppose un assemblage de matériaux réalisé selon les usages cynégétiques locaux de telle sorte qu'il est fait pour durer dans le temps. Il ne peut pas consister en un simple piquet, des branchages ou quelques pierres permettant uniquement de repérer un emplacement et susceptibles d'être déplacés à tout moment. Le caractère de construction stable du poste fixe est d'ailleurs confirmé par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, qui précise que bénéficie de conditions particulières la chasse aux colombidés « sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse ». De même, s'agissant de la chasse de nuit, et bien que les procédures administratives prévues par l'article L. 424-6 du code de l'environnement ne s'appliquent qu'à ce temps de chasse, le caractère de stabilité de ces constructions se déduit également de cet article qui mentionne les « postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existant au 1er janvier 2000... », ces notions recouvrant incontestablement des constructions durables dans le temps. Ce même article, en outre, prévoit, d'une part, que « le déplacement est soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département » et, d'autre part, que « tout propriétaire d'un poste fixe doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative ». La prescription de telles démarches administratives confirme que le poste fixe ne peut être qu'une construction durable sur un site donné. La jurisprudence, quant à elle, précise que le poste fixe pour colombidés doit faire l'objet d'aménagements et que des ronciers où l'on se cache ne répondent pas à cette définition (CE, 27 juillet 1988, Alcacède). Enfin, si la chasse à poste fixe fait exception à l'interdiction de chasse à tir le mercredi, prévue pour des raisons de sécurité, c'est que les postes fixes sont stables, à des emplacements connus des habitants et que cette notoriété a pour conséquence l'absence de fréquention de ses abords. Ce sont ces mêmes raisons qui plaident pour que des installations, même à caractère durable, normalement prévues pour d'autres types de chasse que la chasse à tir des colombidés (alouettes des champs au moyen de pantes ou de matoles) ne puissent être utilisées le mercredi pour le tir des colombidés. Il convient de préciser en outre que, lors des déplacements entre postes fixes, les armes des chasseurs doivent être dans un état tel qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait qu'ils ne sont pas en action de chasse.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O