Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application de la loi sur le renforcement de la présomption d'innoncence. Bon nombre de magistrats ne manquent pas d'insister sur le fait que ce texte, qui prévoit de renforcer le contrôle effectif par l'autorité judiciaire de toutes les mesures de garde à vue dès le début de la procédure, risque d'être caduc sans un renforcement des moyens humains et matériels de la justice. Ils soulignent également les risques qui pèsent sur les personnes découlant d'une mauvaise interprétation du dispositif législatif. A ce titre, il apparaît souhaitable de savoir si l'avis immédiat de tout placement en garde à vue au procureur par simple télécopie est conforme au contrôle effectif par l'autorité judiciaire de toute mesure de contrainte telle que prévue par la loi, ou si ce contrôle effectif implique un échange téléphonique avec le procureur afin de mettre celui-ci en mesure de véritablement contrôler les conditions de placement en garde à vue et de donner les instructions sur les permières investigations, voire mettre fin à celle-ci. De même, cette nouvelle disposition impliquant une présence plus effective de jour et de nuit des magistrats du parquet, il lui demande si, dans le souci de voir appliquer la volonté du législateur, le recrutement de nouveaux effectifs a été chiffré.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que l'obligation pour un officier de police judiciaire d'aviser immédiatement l'autorité judiciaire compétente - procureur de la République ou juge d'instruction - de sa décision de prendre une mesure de garde à vue à l'encontre d'un justiciable n'a pas été créée par la loi du 15 juin 2000. La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, sur ce point précis, ne modifie en rien le droit positif mais se borne à aligner la rédaction du code de procédure pénale sur l'interprétation jurisprudentielle constante en la matière de la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, sous l'empire des dispositions précédentes, issues de la loi du 24 août 1993, la chambre criminelle a, par une jurisprudence fondée notamment sur la décision n° 93-326 DC du Conseil constitutionnel du 11 août 1993, estimé que l'information des magistrats à qui est confié par la loi le contrôle des mesures de garde à vue doit intervenir « sans délai, sauf circonstances insurmontables » (Crim. 24 novembre 1998 ; 29 février 2000, 2 arrêts). La chambre criminelle a ainsi annulé des mesures de garde à vue du fait d'une information jugée trop tardive du procureur de la République, motif pris que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée : cette règle a été également appliquée par la haute juridiction à l'hypothèse où c'est le juge d'instruction mandant qui n'avait pas été informé dès le commencement de la garde à vue (cf. les arrêts précités). Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154 du code de prodécure pénale. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue. Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions peuvent donc conserver les pratiques antérieurement suivies, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités. En particulier, l'avis au magistrat compétent peut se faire par téléphone ou par télécopie, solutions déjà préconisées par le commentaire de la loi du 4 janvier 1993. La garde des sceaux indique par ailleurs à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a décidé de procéder à une augmentation sans précédent du nombre des magistrats. Le « Plan pour la justice » prolonge ainsi l'effort entrepris depuis 1997 pour la création de postes de magistrats, et aboutira en 2005 à une augmentation totale de 1 439 magistrats supplémentaires dans les juridictions.
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