Texte de la QUESTION :
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M. Stéphane Alaize attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les incidences de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2000 portant fixation des cotisations et assiettes forfaitaires relatives aux commissaires enquêteurs. Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 assujettit cette catégorie professionnelle à compter du 1er août 2000 au régime général de la sécurité sociale, permettant ainsi de définir un cadre juridique clair de leur statut. Or, il semblerait que les modes de prélèvements des cotisations et assiettes forfaitaires prévues dans l'arrêté du 21 juillet 2000 soient tout à fait inadaptés et dans certains cas inéquitables (intégration des frais avancés, et débours dans l'assiette des cotisations, notamment). Dans ces conditions, il lui demande s'il est possible d'apporter des correctifs à l'arrêté susvisé en concertation avec la profession des commissaires-enquêteurs, de façon à le rendre plus équitable.
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Texte de la REPONSE :
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Les commissaires enquêteurs procédant aux enquêtes publiques sont considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés doivent s'immatriculer eux-mêmes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles et verser les cotisations dues à ces régimes. Cependant les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position s'avèrent peu adaptées, notamment, au regard des faibles revenus que certains commissaires enquêteurs tirent de leurs enquêtes. Cette situation se rencontre d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi, l'article L. 311-3 21/ du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a prévu leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale sont dorénavant à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, intègre les commissaires enquêteurs parmi les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général. Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 a déterminé le niveau des cotisations forfaitaires applicables. Conformément à ce dispositif, les rémunérations des commissaires enquêteurs versées au cours d'un mois civil sont soumises à des cotisations forfaitaires. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public à caractère administratif doivent prendre en charge les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la rémunération brute réelle dès le premier franc lorsque cette rémunération excède le seuil de tolérance admis pour le non-assujettissement. Ce seuil est évalué à 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 2001 (1 346 francs). Par souci de simplification, cette somme modeste peut-être assimilée à des frais. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale demeurent applicables à ces professions. En conséquence, lorsque la rémunération du commissaire enquêteur se trouve dans une tranche de revenu qui l'assujettit à cotisations, les dépenses réellement engagées pour frais professionnels sont déduites, sous réserve de la production de justificatifs. Ce dispositif leur est donc particulièrement favorable, non seulement en comparaison du niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non-salariés (les commissaires enquêteurs, considérés comme exerçant une activité libérale, relevaient à ce titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales), mais également par rapport au régime général lui-même.
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