Texte de la QUESTION :
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M. Claude Lanfranca attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'ouverture exceptionnelle des magasins le dimanche lors des fêtes de fin d'année. A l'approche de Noël et du réveillon, l'activité commerciale s'accroît, notamment dans certaines activités spécifiques aux cadeaux et à l'alimentation. Les grands distributeurs font pression sur leurs communes afin d'obtenir des autorisations d'ouverture dominicale. Or le développement de ces ouvertures de jours fériés et les dimanches favorise la dégradation des conditions de travail des salariés et des déséquilibres de différentes tailles et formes de commerce. Bien que persuadé que les achats puissent s'organiser sans ouverture dominicale, il serait peut être opportun, si le besoin de rares dimanches d'ouverture se faisait sentir pour être au service des consommateurs revenant passer les fêtes en famille dans leur région et aux achats de dernière minute qui, dans certaines branches, ont une grande importance, d'autoiriser l'ouverture dans toute la France de ces dimanches aux mêmes dates, comme c'est le cas pour les soldes. Il aimerait savoir si une modification de la législation pourrait unifier au plan national ces ouvertures dominicales exceptionnelles.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe du repos hebdomadaire le dimanche, posé par l'article L. 221-5 du code du travail, a été renforcé avec l'introduction de l'article L. 221-16-1 créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail. En application de cet article, l'inspecteur du travail peut saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes les mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du code du travail. Le président du tribunal peut, notamment, ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements contrevenants et assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. L'article L. 221-19 du code du travail permet, toutefois, de déroger à l'obligation du repos dominical dans la limite de cinq dimanches par an, fixés localement par le maire, pour chaque branche du commerce qui en fait la demande. Le maire doit prendre l'avis des organisations de travailleurs et des employeurs de l'activité commerciale concernée. La décision du maire consiste en une dérogation collective applicable à l'ensemble des commerces portant sur le même négoce. Elle ne saurait, de ce fait, introduire une distorsion de la concurrence entre les établissements de vente relevant de la même activité. Par ailleurs, l'exercice de la compétence donnée au maire dans ce domaine est suffisamment limité dans le temps pour éviter de créer des afflux de clientèle dans une commune en particulier, aux dépens, de l'activité commerciale dans les communes environnantes. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'élever la décision à un niveau de compétence nationale, démarche qui serait contraire à la volonté de décentralisation et ne permettrait pas de prendre facilement en compte les situations locales. S'agissant de la législation des jours fériés, à l'exception du 1er mai, elle ne crée pas une obligation de repos au-delà du repos hebdomadaire déjà prévu par l'article L. 221-5. C'est au plan de la liberté conventionnelle dans chaque profession ou chaque établissement que sont alors définies les conditions dans lesquelles les jours fériés sont éventuellement non ouvrés. Dès lors que l'obligation de repos hebdomadaire est par ailleurs satisfaite, il n'est pas nécessaire de légiférer pour imposer le chômage des jours fériés et, en conséquence, d'imposer la fermeture au public des établissements de vente au détail, sans porter atteinte à la liberté du commerce. Le cadre actuel constituant un compromis suffisamment souple pour préserver les intérêts à la fois des salariés, des consommateurs et des entreprises.
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