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Texte de la REPONSE :
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Le congé de fin d'activité a été créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Les personnels territoriaux bénéficiaires d'un tel congé cessent d'exercer leurs fonctions au service de la commune et perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé. Le congé de fin d'activité est accordé par la collectivité, qui verse à son bénéficiaire le revenu de remplacement, puis se fait rembourser cette dépense par le fonds de compensation du congé de fin d'activité. Dans ces conditions, il ne semble pas que la commune rémunère effectivement l'agent communal. En conséquence, sous réserve d'une appréciation contraire du juge administratif, un agent communal en congé de fin d'activité ne tombe pas sous le coup de l'article L. 231, 3e alinéa, du code électoral, et est donc éligible au conseil municipal.
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