FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5693  de  M.   Darsières Camille ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3807
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4543
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : assurances
Analyse :  catastrophes naturelles. application
Texte de la QUESTION : M. Camille Darsières appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur l'inexistence de fait de réelle garantie des risques contre les catastrophes naturelles dans les départements d'outre-mer. La loi du 25 juin 1990 a étendu aux DOM le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles institué par la loi du 13 juillet 1982 et ouvert les garanties contre les dommages d'incendie aux effets des tempêtes, ouragans et cyclones (TOC). A partir de là, lors de la survenance d'un cyclone dans ces départements sont indemnisés, au titre de la garantie TOC, les dommages dus aux effets du vent et, au titre de la garantie catastrophes naturelles, les dommages dus aux effets de l'eau. La loi du 25 juin 1990 n'a toutefois pas apporté de réponse satisfaisante aux problèmes posés par l'assurance TOC dans les DOM. En particulier, l'étendue de la garantie peut être réduite par le jeu des limitations et exclusions, pouvant par exemple écarter du bénéfice de l'assurance les habitations réputées vulnérables. L'impossibilité d'augmenter les primes, déjà largement supérieures outre-mer à celles de métropole, et la difficulté à obtenir une couverture de réassurance conduisent les assureurs locaux, sout à restreindre les avantages accordés, soit à se retirer des départements d'outre-mer. Dans ces conditions, les professionnels du secteur assurance estiment que la proposition de la fédération française des sociétés et assurances (FFA) d'étendre le champ d'application du régime catastrophes naturelles aux ouragans et cyclones tropicaux, et d'impliquer la caisse centrale de réassurance (CCR), serait le moyen le plus adéquat d'offrir à l'outre-mer une assurance à un prix économiquement acceptable, tout en permettant un équilibre global des résultats. C'est pourquoi il lui demande, vu les considérables intérêts en jeu, qui concernent, de manière massive et spectaculaire, tout le secteur de production agricole mais aussi, des établissements recevant du public, de surcroît physiquement défaillant comme c'est le cas pour les hôpitaux, s'il ne pense pas nécessaire et urgent de faire étendre le champ d'application du régime « catastrophes naturelles » à la couverture des cyclones tropicaux, et d'obtenir de la caisse centrale de réassurance qu'elle s'implique dans ce véritable service public de protection des personnes, des biens et de la production, touchant les couches sociales les plus vulnérables de l'outre-mer et des territoires en notoire difficulté de développement.
Texte de la REPONSE : Du fait des lacunes de la législation existante, dont le dispositif général (lois des 25 juin 1990 et 16 juillet 1992) entraîne l'exclusion des effets cycloniques dans les départements d'outre-mer de tout régime d'indemnisation, le ministère de l'outre-mer a, depuis 1995 et à maintes reprises, tenté d'obtenir que l'action des vents cycloniques soit intégrée dans le régime des catastrophes naturelles (CAT-NAT). Cette solution, qui serait financée par une augmentation de 1 % de la prime des cotisations d'assurances dommage au titre du régime CAT-NAT (soit de 9 à 10 %), paraît en effet la plus adaptée aux conditions climatiques des départements d'outre-mer sans entraîner de rupture dans la solidarité nationale. Cette proposition d'extension a fait l'objet de nombreux examens avec les services du ministère de l'économie et des finances, sous ses différents aspects, technique, économique et financier, et en termes d'assurabilité, mais n'a pu encore aboutir, pour des considérations de nature essentiellement financière. L'importance de l'enjeu pour les départements d'outre-mer est telle que le secrétaire d'Etat à l'outre-mer contribuera à dégager une solution consensuelle acceptable.
SOC 11 REP_PUB Martinique O