FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56994  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  511
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3248
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  revenus différés. étalement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le système d'imposition s'appliquant aux revenus différés qui lèse les contribuables recevant des arriérés de pensions suite à une erreur de la CNAV sur le point de départ de leur retraite. Elle lui demande si le Gouvernement entend modifier les textes pour répondre à ce dysfonctionnement.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus par un contribuable au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus imposables par nature, tels que les pensions, perçus avec retard constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception. Certes, une telle situation, quand elle est imputable à des erreurs ou à des retards de la part des débiteurs, peut être mal ressentie par les intéressés. La solution aux dysfonctionnements de cette nature paraît cependant devoir être recherchée plutôt dans l'amélioration de la gestion des services administratifs que dans un aménagement de la fiscalité qui, au demeurant, prend d'ores et déjà en compte les effets liés à de telles situations. Ainsi, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code déjà cité. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. En outre, seule la fraction du revenu (le quart, le tiers ou la moitié selon le cas) retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence, défini à l'article 1417 du même code, afin de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables de condition modeste ayant perçu des revenus exceptionnels ou différés pour leur accorder certains avantages fiscaux, tels que les dégrèvements en matière de taxe d'habitation ou l'exonération de redevance audiovisuelle.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O