FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57009  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  536
Réponse publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3562
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. bâtiments menaçant ruine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur le problème suivant : la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement modifie, par son article 90, l'article L. 121-17 du code des assurances. Celui-ci dispose désormais qu'en cas d'immeuble détruit ou endommagé par un incendie, la maire doit prendre un arrêté dans les deux mois suivant la notification de ce sinistre par l'assureur ou l'assuré. Il souhaiterait qu'il lui précise la portée de cet arrêté, et notamment les moyens de coercition dont dispose le maire en cas de refus de l'assuré de prendre les mesures de remise en état de l'immeuble en question (mise en demeure, exécution d'office des travaux...).
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de l'article 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, « les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou par la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble... Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré ». Ces dispositions législatives n'ont pas été complétées par des dispositions réglementaires précisant les modalités d'intervention du maire. Toutefois, le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, de l'exécution des lois, et, à ce titre, prend les arrêtés afin d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, comme le précisent les articles L. 2122-27 et L. 2122-28 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les dispositions de ces différents articles, combinées à celles de l'article 121-3 du code pénal concernant le délit de mise en danger d'autrui, permettent de compléter l'ensemble des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par les maires des communes. Enfin, il convient de rappeler qu'il revient au maire, titulaire du pouvoir de police spéciale des immeubles menaçant ruine que lui confère l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, de prescrire la réparation, la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O