FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5702  de  M.   Madrelle Bernard ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3806
Réponse publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2786
Date de changement d'attribution :  08/12/1997
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections professionnelles
Analyse :  conseils de prud'hommes. retraités. droit de vote
Texte de la QUESTION : M. Bernard Madrelle appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la représentativité des conseils de prud'hommes, compétents pour juger des conflits individuels du travail. Ces juridictions n'étant compétentes que pour les contentieux en droit du travail entre employeurs et salariés, les retraités - qui ne sont que d'anciens salariés - ne sont pas électeurs. Ces derniers souhaitant depuis longtemps pouvoir s'exprimer à l'occasion des élections prud'homales, il lui demande si elles envisage, dans l'avenir, de satisfaire cette revendication.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation ou de jugement les conflits nés à l'occasion du contrat de travail. Le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une relation de subordination et le versement d'une rémunération, les retraités, qui ne remplissent ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont pas électeurs pour l'élection des conseillers prud'hommes. Seules les personnes exerçant une activité professionnelle ou les titulaires d'un contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail de type particulier, élisent les conseillers prud'hommes aux termes de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 (art. L. 513-1 du code du travail). Toutefois, le législateur a étendu en 1982 (loi n° 82-972 du 6 mai 1982) cette capacité d'élire les conseillers prud'hommes aux salariés involontairement privés d'emploi. En revanche, compte tenu du nombre limité d'actifs acceptant d'exercer cette fonction juridictionnelle en plus de leur activité professionnelle, le législateur a admis que les personnes ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins l'équivalent de la durée d'un mandat prud'homal pourraient être élues conseillers prud'hommes à condition d'avoir exercé depuis moins de dix ans l'activité au titre de laquelle elles ont été précédemment inscrites sur les listes électorales (loi n° 82-372 du 6 mai 1982, art. L. 513-2 [2/] du code du travail).
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O