Texte de la QUESTION :
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M. Georges Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des associations après l'instruction du 15 septembre 1998. Cette circulaire, destinée à clarifier les règles d'imposition qui leur sont applicables, conduit à assujettir désormais aux impôts commerciaux traditionnels - TVA, taxe professionnelle et impôt sur les sociétés - les associations dont la gestion est jugée intéressée ou l'activité concurrentielle. L'application de ces dispositions à des associations culturelles comme les festivals de musique pénalise notablement ces structures qui sont pourtant fondées sur le bénévolat, dont la mission d'intérêt général est réelle et auxquelles bon nombre de collectivités sont redevables de leur rayonnement. Or la requalification implicite de telles associations en sociétés à but lucratif, si elle grève leur bilan et donc leurs perspectives de développement, fait aussi courir un risque d'illégalité aux subventions que leur accordaient jusqu'à présent les collectivités locales et ce, en vertu des dispositions légales qui régissent par ailleurs l'attribution de ces subventions. Il souhaiterait par conséquent que lui soit précisée la portée juridique des modifications entraînées par cette instruction fiscale et lui demande s'il envisagerait de la compléter par des dispositions prenant davantage en compte la vocation spécifique des associations culturelles.
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Texte de la REPONSE :
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L'application des critères prévus par l'instruction 4 H-5-98 publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998 aux associations culturelles, ne doit conduire à assujettir aux impôts commerciaux que les associations dont la gestion est intéressée et les associations qui exercent une activité lucrative, c'est-à-dire une activité en concurrence avec les entreprises du secteur concurrentiel et dans des conditions similaires à celles-ci. En ce qui concerne les associations qui organisent des festivals de musique, une discussion au niveau national est en cours avec les représentants de ce secteur de manière à déterminer les modalités d'application de cette instruction. Des critères tels que, notamment, le recours aux bénévoles pour l'organisation des manifestations, pourraient ainsi être pris en compte afin de déterminer le caractère lucratif ou non des activités de ces associations. Les associations dont l'activité principale est non lucrative pourront pour leur part continuer à recevoir des subventions versées par les collectivités publiques. Il est par ailleurs rappelé que l'exercice d'une activité lucrative non prépondérante, à condition qu'elle soit retracée dans un secteur comptable particulier, ne saurait faire obstacle à l'octroi de subventions dès lors que celles-ci sont allouées par la partie versante à une mission d'intérêt général et qu'elles sont affectées par l'association bénéficiaire à son activité non lucrative. Enfin, l'assujettissement complet d'une association organisatrice de spectacles aux impôts commerciaux ne remet pas en cause la capacité des collectivités locales de la subventionner dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999. En effet, l'article 1er - 2 de cette ordonnance reconnaît le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles et ce quelle que soit la forme juridique de celles-ci, qu'il s'agisse de sociétés commerciales, y compris de sociétés d'économie mixte, ou d'associations.
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