FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5709  de  M.   Seux Bernard ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3794
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2847
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  majoration pour enfants. cumul avec un avantage personnel de vieillesse
Texte de la QUESTION : M. Bernard Seux attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur des inégalités constatées dans le calcul des pensions de réversion. La tutelle impose à la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse) l'intégration de la majoration familiale de 10 % (pour les parents ayant élevé au moins 3 enfants) dans le montant des pensions servant à l'application des règles de cumul du régime général des salariés, ce qui revient à supprimer les bonifications familiales sur la pension de réversion du conjoint décédé quand le survivant bénéficie de droits propres. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que cette méthode était contraire à la volonté du législateur. Depuis, de nombreux citoyens se sont pourvus en justice. Mais déjà certains se font débouter pour avoir adressé leur requête au-delà du délai de deux mois de la notification de leur pension par la CRAM. Ainsi, non seulement les conjoints des assurés décédés du régime général des salariés sont soumis aux règles de cumul qui n'existent pas dans les régimes des titulaires de la fonction publique et de la plupart des régimes spéciaux, ne peuvent bénéficier de la majoration de 10 % sur la pension de réversion du conjoint décédé quand ils ont des droits propres, alors que cette bonification peut atteindre 30 % non imposables sur la totalité de la pension de réversion et des droits propres dans les régimes des titulaires des fonctions publiques et de la plupart des régimes spéciaux, et de plus la loi leur impose un délai de forclusion de deux mois pour ester en justice dans une période marquée par la perte du conjoint. Il lui demande en conséquence si une modification du code de la sécurité sociale tenant compte des arrêts de la Cour de cassation est envisageable.
Texte de la REPONSE : La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une disposition clarifiant le mode de calcul des limites de cumul entre une pension personnelle et une pension de réversion dans le cas où est servie une majoration de la pension de vieillesse de 10 % pour enfants. Cette majoration doit être considérée comme un élément de la pension personnelle de vieillesse. A ce titre, elle ne doit pas être exclue du montant des avantages personnels de vieillesse qui est pris en compte pour la détermination des limites de cumul avec la pension de réversion. La disposition adoptée par le Parlement est conforme à la pratique de la CNAV et ne modifie pas les avantages servis aux veuves. Par ailleurs, elle ne concerne pas la majoration de 450 francs par mois et par enfant dont bénéficient les veuves et veufs qui ont encore des enfants à charge.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O