FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57102  de  M.   Bardet Jean ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  515
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4883
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  cessions de droits de diffusion et de commercialisation des oeuvres audiovisuelles
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de la TVA applicable aux cessions de droits de diffusion et commercialisation des oeuvres audiovisuelles. En effet, l'article 279 du CGI dispose sur ce point : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'eprit et aux artistes-interpètes ainsi que tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres ». Ainsi, les cessions de droits audiovisuels non cinématographiques restent soumis au taux normal de 20,6 % à l'exception des « cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interpètes » qui sont soumises au taux réduit par cet article. L'administration fiscale a fait connaître le principe de sa position dans une note en date du 13 juillet 1994 qui précise particulièrement : « En revanche le taux normal de 18,6 % (maintenant 20,6 %) s'applique aux cessions de droits patrimoniaux autres que ceux reconnus par la loi aux auteurs et artistes d'interprètes. Tel est le cas des droits des producteurs de vidéogrammes. Il est toutefois admis que le taux réduit s'applique à la totalité du prix réclamé au client dès lors que l'objet essentiel de l'opération est la cession de droit d'auteur et que les droits des producteurs de vidéogrammes ne font pas l'objet d'une facturation distincte ». Or, les droits du producteur de vidéogramme, ainsi que les droits d'auteur ou d'artiste-interprète dont il dispose sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme, ne peuvent légalement faire l'objet de cessions séparées. De même, la diffusion d'une oeuvre nécessite l'acquisition préalable du droit de diffusion (directement ou indirectement) auprès des auteurs, des artistes-interpètes et du producteur. La distinction au demeurant difficile entre différents types de contrats conduit à des pratiques anarchiques et disparates d'un diffuseur à l'autre, auxquelles l'administration fiscale n'a encore jamais apporté de réponse suffisamment précise. Ainsi, l'analyse juridique, comme le besoin de clarté et de simplicité, conduiraient à penser que le taux normal de TVA s'appliquerait en cas de cession de droits de diffusion au profit de la chaîne (part antenne), même lorsqu'elle intervient simultanément à une participation financière (part coproducteur). Une telle analyse conduirait systématiquement à l'application du taux normal de TVA. Son prédécesseur ayant prévu qu'une instruction administrative préciserait les règles de TVA applicables aux reproductions audiovisuelles et, en particulier, le taux dont relevait les opérations mentionnées dans cette question, il lui demande donc si cette instruction administrative, en cours de préparation depuis avril 1998, est maintenant disponible.
Texte de la REPONSE : Une instruction administrative du 25 avril 2001, publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-6-01 du 2 mai 2001, a apporté des précisions sur les règles applicables aux coproductions audiovisuelles et aux contrats de coproduction et de préachat de droits de diffusion en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette instruction, élaborée après consultation des professionnels concernés, répond au souci d'éclaircissement souhaité par l'auteur de la question.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O