Texte de la QUESTION :
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M. François Sauvadet a pris connaissance de la réponse que M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement a apportée le 4 décembre 2000 à sa question n° 47838 relative au coût du raccordement d'un particulier à un réseau public de distribution d'eau. A cet égard, il aimerait plus particulièrement savoir comment s'articulent les dispositions de l'article L. 332-6-1-2-d du code de l'urbanisme, relatif à la contribution des constructeurs à l'extension d'un réseau d'assainissement, avec les dispositions du décret du 17 mars 1980 et de la circulaire du 14 avril 1988. Ces dernières dispositions, proposant aux collectivités locales des modèles de cahier des charges et de règlement du service public de distribution de l'eau, prévoient que tout propriétaire, ayant antérieurement financé l'extension d'un réseau de distribution d'eau, peut réclamer à tout voisin désireux de se brancher ultérieurement sur cette extension « une somme égale à celle qu'il aurait payée lors de l'établissement de la canalisation, diminuée de 1/N par année de service de cette canalisation ». - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis la loi n° 94-112 du 9 février 1994, l'article L. 332-6-1-2-d du code de l'urbanisme précisait explicitement que, lorsque la capacité des équipements étendant un réseau excédait les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins pouvait être mise à la charge du constructeur. Dès lors, comme indiqué dans la réponse à la question écrite n° 47838 parue au Journal officiel du 4 décembre 2000, les pratiques consistant à imposer le financement de réseaux excédant les besoins de l'opération et organisant un « droit de suite » étaient manifestement illégales. Le décret du 17 mars 1980 et la circulaire du 14 avril 1988 se rapportant à un état de droit antérieur ne pouvaient plus être mis en oeuvre. L'attention de l'honorable parlementaire est cependant appelée sur le fait que, pour mettre fin à ce mécanisme inéquitable, l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a substitué à la participation pour le financement des services publics industriels et commerciaux un nouveau régime de participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux, permettant à la collectivité de mettre à la charge des propriétaires fonciers des terrains rendus constructibles par l'aménagement de la nouvelle voie, outre le financement de la voie proprement dite, celui des réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement, de gaz, d'écoulement des eaux pluviales et d'éclairage public. Elle permettra ainsi de répartir le coût de cet aménagement sur tous les propriétaires concernés. Une simple délibération du conseil municipal est suffisante pour mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions. Toutefois, le nouveau système ne pouvait pas, sauf à être rétroactif, régler les problèmes du passé.
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