Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime des « droits de plantation » applicables aux terres agricoles et plus particulièrement viticoles. Par lettre du 8 octobre 1999, la direction de la législation fiscale a déterminé que les droits de (re)plantation et les droits à produire, par nature liés aux plantations, constituent un élément d'actif incorporel non amortissable à inscrire obligatoirement à l'actif. Pour l'administration, la valeur de ce « droit à produire » est déterminée par différence nette entre la valeur d'une vigne et celle d'une terre à vigne augmentée du coût de la plantation. Pour les viticulteurs, la plus-value apportée au sol par la plantation devrait plûtôt suivre le régime de la terre, puisque seule la cession de la terre plantée permet la réalisation de cette plus-value. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, en cas d'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé, seuls les éléments amortissables (plantations, améliorations foncières temporaires) doivent continuer de figurer à l'actif du bilan de l'exploitant. Les conditions de la reconnaissance d'un droit à produire en tant qu'élément incorporel ne sont pas réunies, en l'absence de toute possibilité de cession autonome de ce droit. La position de l'administration repose donc sur une vision prospective de la fiscalité agricole qui n'est pas partagée par les professionnels, en tout cas pour ce qui concerne la reconnaissance d'une valeur marchande des droits à produire. Son application génère en outre des difficultés notamment liées à l'évaluation de ce droit à produire : dans certains secteurs, en l'absence de ventes de terres nues, l'évaluation par différence sera, en pratique, impossible : le « droit à produire » serait alors évalué de façon plus ou moins arbitraire. Dans d'autres secteurs, la différence entre le prix des vignes et celui des terres nues est inférieur au coût de la plantation. Enfin, pour un secteur donné, le différentiel vigne-terre est susceptible de varier rapidement dans des proportions très importantes, notamment en cas d'attribution ou non de nouveaux droits de plantations. L'impact fiscal de ces variations pourra être dans certains cas considérable. Les producteurs viticoles souhaitent donc que la plus-value apportée aux terres par la plantation soit appréhendée au travers du foncier avec application du régime des plus-values des particuliers en cas de non-inscription des terres à l'actif du bilan. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et savoir s'il envisage de donner satisfaction aux producteurs de vin.
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Texte de la REPONSE :
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Dès lors que les droits de replantation et les droits de produire conditionnent l'existence même de l'activité viticole, ils ont la nature d'élément d'actif incorporel non amortissable à l'inscrire obligatoirement à l'actif de l'exploitation. Par suite, leur cession relève du régime des plus-values professionnelles, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts en faveur des exploitants dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait. Le Gouvernement est toutefois conscient des difficultés que peuvent engendrer ces disositions. C'est pourquoi il s'est engagé à réexaminer, en concertation avec les professionnels, la question du traitement fiscal des droits de replantation et des droits à produire. Un groupe de travail s'est constitué à cette fin. Le Parlement ne manquera pas d'être informé des suites de cette réflexion.
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