FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57123  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  539
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2147
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : annuités liquidables
Analyse :  agents communaux ayant intégré le corps des sapeurs-pompiers professionnels
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels et ex-permanents. Les sapeurs-pompiers permanents dans certaines villes de moyenne importance comme Pont-à-Mousson, étaient embauchés avec un statut d'agent de collectivité locale avec des grades (agent technique, contremaître, etc.). Le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, précise qu'il existe désormais des sapeurs-pompiers professionnels qui exercent leur activité à plein temps et des pompiers non professionnels qui exercent leur activité de façon occasionnelle. A Pont-à-Mousson, cela concerne 8 personnes embauchées entre 1970 et 1985 qui ont désormais le statut de professionnel avec date d'embauche au 1er novembre 1990. Le statut des professionnels prévoit le droit à la retraite à partir de l'âge de 55 ans pour les agents comptant plus de 15 années d'ancienneté et, d'autre part, une bonification d'une année par 5 années de service pour les agents qui totalisent plus de 30 années de service. Les ex-permanents de Pont-à-Mousson ne peuvent prétendre à ces conditions. Le décret n° 93-135 du 2 février 1993 prévoit que les sapeurs-pompiers permanents passant professionnels après la publication de ce décret, seront considérés en catégorie active, c'est-à-dire que leurs années de service en tant que permanents seront comptées comme professionnels. Les villes comme Pont-à-Mousson, qui ont eu le souci de mettre leur personnel incendie en conformité avec les textes (en 1990), se voient pénalisées par rapport aux autres collectivités qui ont attendu le décret de 1993. Il lui demande de bien vouloir reconsidérer la situation des sapeurs-pompiers ex-permanents par le biais de nouvelles dispositions qui mettraient fin à ce régime discriminatoire. Dans le département de Meurthe-et-Moselle, il y a environ une quizaine de personnes concernées, dont les plus âgées auront 55 ans en 2002.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation d'agents de la fonction publique territoriale exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet, intégrés dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, au regard de leur retraite. Il apparaît que le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels précité a permis d'intégrer dans les cadres d'emploi de sapeurs-pompiers professionnels, après un examen ou concours exceptionnel, les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui exerçaient à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire antérieurement au 27 septembre 1990, sur la base du protocole d'accord destiné à résorber l'emploi précaire dans la fonction publique. Le décret du 2 février 1993 était particulièrement favorable, puisqu'il permettait aux sapeurs-pompiers volontaires à temps complet d'intégrer les cadres d'emploi de sapeurs-pompiers par examen ou concours exceptionnel qui tenait compte des acquis professionnels. Le but était de mettre fin à des situations problématiques, par une mesure d'intégration dérogatoire aux règles d'accès à la fonction publique. Le décret du 20 avril 1998 a ensuite permis la validation des services effectués par les ex-permanents au regard de l'avancement et de la retraite. Toutefois, certains de ces agents ont été titularisés par les collectivités d'emploi avant l'entrée en vigueur du décret de 1993 et en marge du statut général de la fonction publique territoriale. De fait, ces agents n'ont pu bénéficier de l'application des dispositions du décret de 1993 et, par voie de conséquence, du décret n° 98-298 du 20 avril 1998 modifiant le décret de 1993, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs services de permanents comme des services de sapeurs-pompiers professionnels au regard de l'ancienneté ou du calcul de leurs droits à pension de retraite. Le fait de valider les services accomplis par les permanents intégrés en marge du décret de 1993 reviendrait à donner, par la loi, une portée rétroactive à un décret qui a cessé de produire ses effets. En outre, la validation des services effectués par ces agents risquerait d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part des agents partis à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret de 1998. Enfin, il convient de souligner le coût de cette mesure, qui serait entièrement supporté par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sans cotisations supplémentaires. Toutefois, dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par les textes en vigueur, ces agents peuvent, commt tout sapeur-pompier volontaire, prétendre au versement d'une allocation de vétérance sur la base de leurs services accomplis en tant que volontaires.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O