FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57163  de  M.   Dumoulin Marc ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  505
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1797
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  contrôle des structures
Analyse :  GAEC
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité de garantir parfaitement le principe de transparence des GAEC, affirmé par l'article L. 323-13 du code rural. Cet article dispose, en effet, que la participation des exploitants agricoles ainsi associés ne saurait être pénalisante au regard des avantages que leur aurait procuré leur situation d'exploitant individuel. Or, l'article L. 321-1 du code rural relatif au contrôle des structures soumet les GAEC aux mêmes règles de superficie et de seuil que les autres entreprises individuelles, alors que ces GAEC regroupent de fait plusieurs exploitations. Il lui demande ainsi quels aménagements pourraient être apportés à cet article du code rural afin de garantir la transparence des GAEC au regard du contrôle des structures.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, d'orientation agricole, a modifié la réglementation du contrôle des structures. Notamment, l'article L. 331-2-1, dans sa nouvelle rédaction, stipule que sont soumis à autorisation préalable d'exploiter les installations, agrandissements et réunions d'exploitations agricoles, au bénéfice d'une personne physique ou morale lorsque la superficie totale après reprise excède un seuil de superficie fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ainsi, le législateur a entendu mettre à égalité tous les exploitants agricoles, qu'ils soient individuels ou en société, sans dérogation particulière pour le GAEC. A cet égard, il convient de préciser que par cette disposition toutes les opérations sont amenées à être soumises à un contrôle préalable, ce qui ne préjuge en rien de la décision préfectorale qui sera prise après examen. Les exploitants associés en GAEC ne sont donc pas mis en situation plus défavorable du fait de l'application générale de ce contrôle. Par ailleurs, l'article L. 331-3 du code rural, qui énumère les critères d'examen et de motivation des décisions, précise que le nombre d'emplois non salariés et salariés sur l'exploitation doit être pris en compte. De même, les orientations et priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures peuvent procéder à des aménagements favorables aux GAEC.
NI 11 REP_PUB Alsace O