Texte de la REPONSE :
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La commission d'accès aux documents administratifs est, en application de l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs. A ce titre, elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif. Ces avis ne sont pas obligatoirement suivie par l'autorité administrative sollicitée et il appartient alors à la personne qui s'estime lésée d'exercer, le cas échéant, un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de l'autorité administrative. Aussi, le ministre de l'intérieur ne détient-il pas, en matière de communication des documents administratifs, de compétences particulières. Il ne peut donc à ce titre intervenir auprès d'autres autorités administratives. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne peut, sans enfreindre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, enjoindre à un conseil général de faire droit à la demande de communication de l'un de ses membres.
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