FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57207  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  540
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5957
Date de signalisat° :  08/10/2001
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseils généraux
Analyse :  études commandées à un cabinet d'avocats. communication
Texte de la QUESTION : Entre janvier et décembre 1999, le Conseil général de l'Essonne a commandé trente-deux études à un cabinet d'avocats dans le cadre d'une convention d'assistance juridique. Un conseiller général a sollicité la communication de toutes ces études afin de pouvoir les consulter. Devant le refus du président du conseil général, l'élu a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable à sa requête le 25 octobre 2000 et a demandé la communication des études sollicitées. Toutefois, le président du conseil général refuse toujours de se soumettre à l'injonction de la CADA. M. Jean Marsaudon demande à M. le ministre de l'intérieur ce que lui inspire cette attitude discrétionnaire et sollicite son intervention pour que les élus du conseil général de l'Essonne puissent avoir connaissance de ces études financées par les contribuables essonniens.
Texte de la REPONSE : La commission d'accès aux documents administratifs est, en application de l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs. A ce titre, elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif. Ces avis ne sont pas obligatoirement suivie par l'autorité administrative sollicitée et il appartient alors à la personne qui s'estime lésée d'exercer, le cas échéant, un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de l'autorité administrative. Aussi, le ministre de l'intérieur ne détient-il pas, en matière de communication des documents administratifs, de compétences particulières. Il ne peut donc à ce titre intervenir auprès d'autres autorités administratives. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne peut, sans enfreindre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, enjoindre à un conseil général de faire droit à la demande de communication de l'un de ses membres.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O