Texte de la REPONSE :
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L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux en temps de guerre » sont prises en considération pour la constitution du droit à pension. Par ailleurs, l'article L. 161-19 du même code précise que toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Il résulte de ces dispositions que la période du service national accomplie en temps de paix est gratuitement validable auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si l'appelé possède la qualité d'assuré social avant son incorporation. Issues de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, ces dispositions ont été reprises en 1956 par l'article L. 342 de l'ancien code de la sécurité sociale et confirmées par une jurisprudence constante. Elles ont fait l'objet de nombreuses controverses et critiques et donc d'une assez large diffusion publique. A partir de 1975, divers projets et propositions de loi ont envisagé de supprimer la condition d'affiliation préalable, sans toutefois faire l'objet d'un véritable consensus. Cette question reste encore aujourd'hui débattue, malgré la suspension de l'appel sous les drapeaux prévue par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, au sein du Parlement, des instances gouvernementales, dans les médias et l'opinion publique. On ne saurait donc considérer que de telles dispositions revêtent un caractère confidentiel. Enfin, les bureaux du service national assurent, sur ces sujets comme sur d'autres, un dialogue suivi avec les administrés qui peuvent ainsi être informés de ces dispositions.
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