Texte de la REPONSE :
|
Comme le souligne l'honorable parlementaire, le traité de Nice a complété les dispositions des traités relatives à la prise de décision au sein du Conseil en précisant qu'un « membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée ». Cette « clause de vérification démographique », qui vient s'ajouter à la nécessité de réunir une majorité qualifiée en voix, ne jouera statistiquement que très rarement. En effet, la nouvelle pondération des voix rend nécessaire, dans une Union comptant les quinze membres actuels et les douze candidats en négociation d'adhésion, la réunion d'au moins 58,30 % de la population totale de l'Union pour constituer une majorité qualifiée. Il n'est en outre pas évident que ce critère « éloigne davantage l'Union des concitoyens » car le principe selon lequel toute décision à la majorité qualifiée doive réunir 62 % de la population est, en fin de compte, à lui seul très compréhensible pour l'ensemble des citoyens européens. Dès lors, rien n'indique que cette réforme entravera la volonté des Etats membres de ratifier ce traité. Au demeurant, il semble que tous les gouvernements des Etats membres soient désireux de permettre une entrée en vigueur rapide du traité de Nice et qu'ils n'escomptent pas de rencontrer des obstacles majeurs sur cette voie. La réforme des institutions décidée à Nice permettra à l'Union européenne de procéder au plus important élargissement de son histoire. Cette perspective, combinée à celle du large débat sur son architecture institutionnelle, constitue le meilleur « accompagnement » qui soit.
|