Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat indique que tout fonctionnaire en activité a droit, à partir de trois années de services effectifs, au congé de formation professionnelle pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. La durée maximale de ce congé est de trois ans et cette période est intégralement validée au moment de la liquidation des droits à la retraite. En effet, pendant les douze premiers mois du congé, une indemnité mensuelle forfaitaire est versée : la retenue pour pension est précomptée sur cette indemnité. Ensuite, l'agent acquitte sa cotisation dans les conditions applicables aux fonctionnaires détachés dans un emploi ne correspondant pas à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite (cf. circulaire FP/5 n° 1678 du 16 novembre 1987). Par ailleurs, le statut général des fonctionnaires permet effectivement aux fonctionnaires de solliciter une disponibilité pour études et recherches présentant un caractère d'intérêt général, en application de l'article 44 a du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. La disponibilité pour études et recherches présentant un caractère d'intérêt général, constitue une modalité particulière de formation personnelle choisie par les fonctionnaires. Elle est également prévue par l'article 12 a du décret du 14 juin 1985 précité. Pendant la période de disponibilité, qui est accordée sous réserve de nécessités de service pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, le fonctionnaire est placé hors de son administration. Il cesse donc de bénéficier de ses droits à avancement et à retraite. Le placement dans cette position statutaire moins favorable que le congé de formation s'explique par la circonstance que le fonctionnaire entreprend des études personnelles. La disponibilité constitue alors un dispositif propre et non un substitut à l'absence de modalités de formation professionnelle. Enfin, dans le cas où le fonctionnaire souhaite entreprendre des études qui ne correspondent, ni aux formations professionnelles prévues par le décret du 14 juin 1985, ni à la disponibilité pour études et recherches présentant un caractère d'intérêt général, il lui est possible de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de prendre des mesures visant à permettre une compensation à l'absence de constitution de droits à pension pendant cette période.
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