FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57370  de  M.   Malandain Guy ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/02/2001  page :  728
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2432
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxes foncières
Analyse :  remboursement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Malandain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le remboursement d'impôts fonciers. Un propriétaire a loué un logement pendant cinq ans et perçu des loyers, loyers déclarés et soumis à l'impôt foncier dûment acquitté par le redevable. Suite à l'annulation du bail par le tribunal administratif, le propriétaire a remboursé au locataire la totalité des loyers et demande donc la restitution de l'impôt foncier qui, de ce fait, n'est pas dû. Le centre d'impôts a répondu à ce contribuable que le remboursement n'est pas possible, car, l'année du remboursement, le propriétaire ne perçoit pas de revenus fonciers. Cette personne a donc versé un impôt sur des sommes qui ne sont plus imposables. Il désire donc savoir quelle solution est envisagée afin de remédier à cette situation particulièrement injuste.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Lorsque le contribuable est contraint ultérieurement de reverser des sommes sur lesquelles il a été régulièrement imposé, le reversement reste sans incidence sur l'imposition de l'année au cours de laquelle il a indûment disposé de ces sommes. Dès lors, l'obligation faite au propriétaire visé par l'auteur de la question de reverser des loyers perçus au cours d'années antérieures n'est pas de nature à entraîner la restitution de la fraction des cotisations établies à raison desdits loyers, le contribuable ayant effectivement disposé des sommes en cause. En revanche, les sommes restituées peuvent être admises en déduction des revenus fonciers de l'année de reversement. En l'absence ou en cas d'insuffisance de ces revenus, le reversement cause alors un déficit imputable sur le revenu global de la même année dans une limite actuellement fixée à 70 000 francs, la fraction du déficit excédant cette limite étant exclusivement reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O