Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les menaces qui pèsent sur le marché de l'art en France. En effet, les dernières statistiques internationales confirment la délocalisation du marché de l'art vers des pays plus attractifs, en particulier la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Ce phénomène est essentiellement dû à une série de mesures fiscales qui faussent la concurrence au détriment de notre pays. Les régimes de TVA à l'importation de 2,5 % accordés à la Grande-Bretagne jusqu'en 1999 et de 0,2 % aux Etats-Unis font partie de ces éléments pénalisants. Cette taxe, qui s'élève à 5,5 % en France, décourage totalement le retour des oeuvres majeures dans notre pays. De même, l'incorporation des objets d'art dans le calcul de l'impôt sur la fortune risque d'entraîner un déclin irréparable de notre marché de l'art. En conséquence, il lui demande quelles dispositions sont envisagées pour favoriser une relance de ce secteur d'activité qui contribue grandement au rayonnement culturel de la France.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux oeuvres d'art résulte des dispositions de la directive 94/5/C du 14 février 1994. Ces dispositions permettent aux Etats membres de l'Union européenne de soumettre à un taux réduit de la TVA les importations d'oeuvres d'art en provenance de pays tiers quelle que soit la qualité de la personne qui les importe. Ce taux réduit ne peut être inférieur à 5 % et la France applique un taux de 5,5 %. La dérogation obtenue par le Royaume-Uni, qui lui permet d'appliquer un taux réduit de 2,5 % aux importations d'oeuvres d'art, est limitée au 30 juin 1999 et ne s'applique qu'aux oeuvres d'art produites avant le 1er avril 1973 dont l'importation au Royaume-Uni était exonorée de TVA au 1er janvier 1993. Par ailleurs, il convient de souligner que les livraisons d'oeuvres d'art à l'exportation sont exonérées de la TVA. Ce régime fiscal ne peut pas être considéré comme de nature à susciter des distorsions de concurrence significative. En outre, les dispositions de l'article 291-II-8/ du code général des impôts exonèrent de la TVA les importations d'oeuvres d'art, biens d'antiquité et de collection réalisés directement par les musées et établissements agréés par le ministre de la culture. Cette disposition est en totale cohérence avec le souci des pouvoirs publics de favoriser l'enrichissement des collections des musées français et de valoriser le patrimoine artistique national. Le départ de certaines oeuvres et d'une partie du patrimoine artistique hors de France, voire hors de la Communauté, ne saurait dans ces conditions être imputable aux règles applicables en matière de TVA. En tout état de cause, l'application d'un taux inférieur à 5 % aux importations d'oeuvres d'art serait contraire aux engagements communautaires de la France et ne peut, dès lors, pas être envisagée. S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, une réflexion d'ensemble concernant la fiscalité du patrimoine est engagée dans la perspective du projet de loi de finances pour 1999. La question de la taxation des objets d'art fera l'objet, à cette occasion, d'un examen approfondi.
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