Texte de la QUESTION :
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La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ne subordonne aucunement la création d'une entreprise, dans les secteurs définis par le législateur, notamment le bâtiment, à un niveau de qualification professionnelle du chef d'entreprise. L'article 16 dispose seulement que certaines activités, en particulier la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ainsi que des équipements destinés à l'alimentation en gaz et au chauffage des immeubles, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, et cela quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise. L'intention du législateur était donc claire. Elle correspondait au double objectif d'une meilleure protection du consommateur et de l'amélioration du niveau de qualification des créateurs d'entreprise. Conformément aux dispositions de la loi pour la mise en oeuvre de ce principe, deux décrets en Conseil d'Etat, n° 98-246 et n° 98-247 du 2 avril 1998 ont, d'une part, fixé, après avis de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives, les diplômes, les titres homologués et les modalités de validation de l'expérience professionnelle permettant de justifier des qualifications exigées ; et, d'autre part, déterminé les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent se prévaloir de ces qualifications dans le cadre de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, prévue par l'article 19 de la loi précitée. Enfin, le non-respect des règles relatives à la qualification professionnelle peut faire l'objet de sanctions pénales, prévues par l'article 21 de la même loi. Le contrôle de ces dispositions a été confié, exclusivement, aux officiers et agents de police judiciaire et aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par l'article 24 de la loi. En revanche, les chambres de commerce et des métiers ont simplement un devoir d'information et de conseil. Après quatre années d'application de ces dispositions, force est de constater leur inefficacité, dénoncée par certaines fédérations professionnelles. Celles-ci elles souhaitent à juste titre, obtenir leur révision afin de donner un réel pouvoir de contrôle aux chambres consulaires de la qualification des futurs installants au moment de leur inscription au répertoire. Suite à la tempête de décembre 1999, la recrudescence dans le secteur du bâtiment de petites entreprises non qualifiées, atteste très largement que les objectifs fixés par la loi de 1996 ne sont pas remplis. C'es pourquoi, M. Dominique Paillé demande à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation s'il entend adopter des mesures pour donner un pouvoir de contrôle aux chambres consulaires portant sur la qualification professionnelle des créateurs d'entreprises lors de leur inscription au répertoire du commerce et des métiers.
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Texte de la REPONSE :
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Le contrôle de la qualification professionnelle revenant exclusivement, aux termes de la loi du 5 juillet 1996, aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et aux officiers et agents de police judiciaire, l'attribution d'une telle prérogative aux chambres de métiers au moment de l'immatriculation au répertoire des métiers nécessiterait une modification préalable de ce texte. Ce contrôle restreindrait l'exercice de la liberté d'entreprendre alors que le législateur s'est limité à un contrôle a posteriori des dispositions de la loi du 5 juillet 1996 pour préserver ce principe. Le dispositif actuel ne laisse pas les chambres de métiers totalement démunies face à l'installation d'entreprises non qualifiées. En effet, rien ne s'oppose à ce qu'elles informent les candidats à l'installation dont l'activité est soumise à cette obligation légale en attirant, notamment, leur attention sur les sanctions pénales prévues par la loi en cas d'infraction, elles en ont même le devoir. L'existence de peines très sévères est susceptible de décourager une large majorité des personnes concernées. Les chambres de métiers ont également la possibilité de saisir les personnes chargées du contrôle, dès le démarrage de l'activité litigieuse. Les conditions de la qualification obligatoire ont été fixées par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, après avis du conseil de la concurrence, de la commission de la sécurité des consommateurs, des assemblées consulaires et des organisations professionnelles. Le diplôme minimal requis, quel que soit le métier ou l'activité soumis à qualification professionnelle par la loi est le certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Ce niveau de qualification ainsi que la durée de l'expérience professionnelle retenue, qui est de trois années, ont été considérés comme permettant de satisfaire à l'exigence de qualification professionnelle dans les conditions les moins restrictives possibles. Un niveau de qualification plus élevé aurait été de nature à décourager la liberté d'entreprendre, principe que le législateur comme le Gouvernement ont entendu préserver. Une enquête menée, durant l'année 2000, par les services de la DGCCRF a permis d'ailleurs de constater qu'une large part des professionnels étaient qualifiés et que cette qualification résultait, dans la grande majorité des cas, d'un CAP. Au terme du même décret, la qualification professionnelle est exigée pour chacun des métiers compris dans chaque branche d'activité soumise à qualification professionnelle. Cette relative souplesse dans l'adéquation entre la formation professionnelle et l'activité exercée obéit au même souci du législateur de ne pas décourager les créateurs d'entreprise.
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