FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57460  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  05/02/2001  page :  740
Réponse publiée au JO le :  09/07/2001  page :  4005
Date de changement d'attribution :  04/06/2001
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  directeurs des centres communaux d'action sociale. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations de nombreux responsables de centres communaux d'action sociale (CCAS) concernant le recrutement au poste de directeur d'agents relevant du cadre d'emploi des attachés territorriaux. Ces difficultés résultent principalement de l'application qui est faite par les services préfectoraux des critères d'assimilation des établissements publics aux communes, critères retenus pour autoriser les CCAS à recruter des attachés territoriaux. Le raisonnement adopté par le contrôle de légalité aboutit dans les faits à interdire pratiquement aux CCAS le recrutement d'agents relevant de ce cadre d'emploi. Cette situation problématique révèle une réelle méconnaissance de l'étendue des activités du CCAS et des responsabilités prises en charge par leurs directeurs. Une réflexion a été engagée pour élaborer un statut spécifique des directeurs de CCAS adapté à la réalité des missions qui leur échoient. Il lui demande de lui préciser l'évolution de ce dossier et sa volonté de le voir aboutir rapidement. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel de la réglementation, l'emploi de direction d'un centre communal d'action sociale (CCAS) peut être confié à un attaché principal, un directeur ou un administrateur territorial, dès lors que cet établissement public est assimilé à une commune regroupant respectivement plus de 10 000, 40 000 ou 80 000 habitants au regard de trois critères : de compétence, d'importance du budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. Les responsabilités auxquelles sont confrontés les directeurs de CCAS sont reconnues à travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (30 points). Par ailleurs, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 20 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres critères, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Ainsi, rien n'interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l'intérieur du grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu'ils doivent assumer telles que celles liées à la direction d'un CCAS. Il en est ainsi grâce au mécanisme prévu par l'article 5 du décret précité qui permet, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Les attachés, directeurs et conseillers socio-éducatifs qui ont vocation à exercer la direction d'un CCAS peuvent également se voir attribuer l'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1997. Toutefois, compte tenu de l'importance croissante des attributions des CCAS, en particulier dans les communes les plus peuplées, les conditions d'occupation des emplois de direction de ces établissements vont faire l'objet d'une réflexion spécifique. A cette fin, un groupe de travail animé par la direction générale des collectivités locales va être mis en place prochainement.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O