Texte de la QUESTION :
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M. Kofi Yamgnane attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'application de la loi littoral. Aux termes de l'article 2, tiret 1 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sont considérées comme communes littorales de plein droit les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Jusqu'à récemment, il était acquis que correspondaient à cette définition les communes figurant sur la liste de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme prise alors sur le fondement de l'ancienne directive d'aménagement national relative au littoral en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi littoral. Cependant, un tribunal administratif refuse de considérer que certaines de ces communes soient des communes littorales de plein droit au sens de l'article 2, tiret 1 de la loi et, partant, refuse de leur appliquer des dispositions protectrices de l'environnement du code de l'urbanisme. Ces communes ont pour caractéristique d'être situées dans des golfes ou à l'embourchure de rias et d'abers, nombreux dans nos contrées bretonnes. Il demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour préciser la notion de communes littorales de plein droit et mettre ainsi fin à une situation aberrante qui conduit la jurisprudence à restreindre le champ d'application de la loi de 1986 par rapport à l'état antérieur de la législation alors précisément que la loi littoral poursuit l'objectif inverse. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
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Texte de la REPONSE :
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La directive sur la protection et l'aménagement du littoral, annexée au décret n° 79-716 du 25 août 1979, comportait, en annexe, la liste des communes auxquelles elle s'appliquait, que ces communes soient riveraines de la mer ou d'un estuaire, sans préciser les critères qui avaient conduit à inclure ou ne pas inclure une commune sur cette liste. Un tel recours à une simple énumération ne serait plus possible depuis que les compétences en matière d'urbanisme ont été décentralisées. C'est pourquoi la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 a défini avec beaucoup plus de précision que la directive les critères qui conduisent à classer une commune comme littorale : sont communes littorales de plein droit, au sens de cette loi, les communes « riveraines des mers et océans des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ». Doivent être par ailleurs classées communes littorales, par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils municipaux, les communes « riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et aprticipent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ». Ce décret doit intervenir prochainement. Il précisera quelles sont les communes riveraines d'un estuaire. Le problème évoqué par l'honorable parlementaire provient d'une divergence d'appréciation d'un tribunal administratif sur la notion d'estuaire. Depuis la publication de la loi, il avait toujours été admis de définir les estuaires par référence aux textes relatifs à la domanialité publique, et particulièrement au décret du 21 février 1852 qui précise qu'à l'embouchure des rivières sont délimitées par décret en Conseil d'Etat une « limite transversale de la mer » et une « limite de salure des eaux ». L'estuaire est compris entre ces deux limites. Ainsi, les communes situées en aval de la limite transversale de la mer doivent être considérées comme littorales de plein droit, ce que le tribunal en question conteste. C'est pourquoi l'Etat a fait appel des jugements critiqués par l'honorable parlementaire. Le décret en cours de préparation ne pourra pas reprendre toute la liste des communes littorales, comme le suggère la question, car la loi ne lui a pas donné cette compétence. Il tranchera néanmoins la question juridique soulevée, en énumérant, comme la loi le lui demande, la liste des communes riveraines des estuaires auxquelles les dispositions de la loi littorale seront rendues applicables. Toutes ces communes sont situées en amont de la limite transversale de la mer, ce qui indiquera clairement que les communes situées en aval de cette limite sont des communes littorales de plein droit.
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