FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57496  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/02/2001  page :  750
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4939
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de dédommagement des collectivités ou des particuliers ayant subi des dégradations de la part de gens du voyage. De plus en plus, il est constaté l'installation illégale de gens du voyage sur des terrains publics ou privés. Dans un grand nombre de ces cas, des dégradations sont constatées soit sur du mobilier urbain, soit sur des bâtiments privés ou publics. Par ailleurs, des branchements non autorisés sur les réseaux d'eau et d'électricité sont également très fréquents, portant préjudice à la collectivité ou à des propriétaires privés. L'ensemble de ces agissements ont un coût qui n'a pas été prévu par la loi et dont le dédommagement n'a pas été envisagé non plus par le législateur. Un ressentiment général préoccupant se développe à l'égard de ces populations non sédentaires, face à ces situations qui sont bien souvent portées à la connaissance du public, notamment par les organes de presse. L'impunité dont ils semblent bénéficier ajoute bien souvent à ce ressentiment. Il lui demande si la législation lui paraît adaptée à une meilleure protection des collectivités ou des personnes physiques qui auraient eu à subir des dégradations ou des malveillances de la part des gens du voyage.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur si la législation lui paraît adaptée à la protection des collectivités ou des particuliers qui auraient à subir des dégradations de la part des gens du voyage. Conformément à l'article 1382 du code civil, les gens du voyage sont, comme quiconque, obligés de réparer les dommages qu'ils causeraient, par leur faute, à autrui. De même, les articles 322-1 et suivants du code pénal qui répriment les actes de destruction, dégradation ou détéorioration des biens appartenant à autrui, sont applicables aux gens du voyage comme à toute personne commettant une infraction pénale sur le territoire national. Par ailleurs, selon les règles de responsabilité administrative, les personnes dont les terrains ont été occupés et endommagés par des gens du voyage, peuvent, si elles s'y croient fondées, s'adresser à la préfecture dont elles relèvent, dans la mesure où seul l'examen des circonstances de chaque espèce est de nature à établir si la responsabilité de l'Etat est engagée et, dans ce cas, si la répartition du préjudice subi peut être opérée. Si le législateur n'a pas, comme le regrette l'honorable parlementaire, envisagé spécifiquement le dédommagement que causeraient sur les terrains où elles stationnent certaines personnes, c'est parce qu'un tel dispositif, outre qu'il serait discriminatoire, est inutile, compte tenu des règles de responsabilité civile, administrative et pénale existantes.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O