Texte de la QUESTION :
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M. René André appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question des droits de diffusion de l'Euro 2000 de football et des jeux Olympiques de Sydney, qui sont réclamés aux adhérents de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. En effet, la société Marketing Vidéo Media (MVM), qui se dit titulaire des droits de marketing et des droits de retransmission de l'Euro 2000 et des jeux Olympiques, exige des hôtels et des restaurants le paiement d'une redevance pour la retransmission des images de ces deux événements. Le ministère du tourisme avait estimé, après la coupe du monde de football de 1998, que l'organisateur d'une manifestation sportive majeure n'était pas fondé à réclamer des droits sur sa retransmission, ultérieure. Il existe, en réalité, aujourd'hui une incertitude quant à la nature et à l'étendue des droits conférés à l'organisateur d'une telle manifestation, notamment au regard des droits d'auteur et des droits voisins. Cette incertitude juridique est très préjudiciable à l'activité des hôteliers et des restaurateurs, qui sont menacés de poursuites judiciaires en cas de retransmission des images. Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de mettre en place, dans le cadre du décret d'application de la loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communication, un dispositif visant à limiter les conditions dans lesquelles les titulaires de droits exclusifs sur les événements d'importance majeure pourront demander une redevance supplémentaire au titre de leur diffusion.
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Texte de la REPONSE :
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De nombreux parlementaires ont attiré l'attention de la ministre de la culture et de la communication sur le fait que, depuis la coupe du monde de football en 1998 et lors de chaque nouvelle grande compétition sportive internationale, les télédiffuseurs imposent aux restaurateurs et aux hôteliers d'obtenir leur autorisation préalable et le paiement de redevances pour la communication des matches de football à leur clientèle. En l'occurrence, la société M.V.M. a été mandatée par le groupement des radiodiffuseurs français (G.R.F.) pour commercialiser les droits de diffusion des matches de football de l'Euro 2000 et les épreuves des J.O. de l'été 2000 à Sydney que ses membres ont acquis au sein de l'Union européenne de radiodiffusion (UER). De la même manière qu'en 1998, la société I.S.L. intervenait aux droits de la F.I.F.A., la société M.V.M. se fonde sur la combinaison de deux articles du code de la propriété intellectuelle (C.P.I.) pour autoriser préalablement toute communication au public des matches et des épreuves sportives dont le GRF a acquis les droits de diffusion. D'une part, en application de l'article L. 216-1 du C.P.I., les radiodiffuseurs disposent du droit exclusif, voisin du droit d'auteur, d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs programmes « dans un lieu accessible au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée ». D'autre part, l'article L. 211-3, 1/, de ce même code dispose que seules les représentations privées, gratuites et réalisées dans le cadre du cercle de famille échappent à la mise en oeuvre de ce droit. Le G.R.F. interprète ces dispositions comme s'appliquant à la représentation de ses programmes dans les hôtels, cafés et restaurants, quand bien même les recettes générées par celle-ci ne seraient qu'accessoires à l'activité principale d'hébergement et de restauration. Seule une décision jurisprudentielle pourrait confirmer cette interprétation du C.P.I. ou en faire prévaloir une autre. Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration du projet de décret d'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée qui transpose l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE modifiée dite « télévision sans frontières » relatif aux événements d'importance majeure, il a pu être suggéré d'introduire par voie réglementaire, au nom du droit à l'information, une disposition de nature à exonérer les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du paiement de ces redevances. Cependant, ce projet de décret ne saurait donner lieu à l'introduction d'une dérogation de nature à revenir sur le droit voisin des radiodiffuseurs au profit d'une catégorie donnée de professionnels. D'une part, il n'est pas possible d'introduire une dérogation au code de la propriété intellectuelle (C.P.I.) au moyen d'un acte réglementaire. Seule une modification législative du C.P.I. permettrait d'introduire une telle dérogation aux exceptions, limitativement énumérées à l'exercice exclusif des droits voisins (article L.211-3 du C.P.I.). D'autre part, le décret relatif aux événements d'importance majeure ne se prêterait nullement à la mise en oeuvre d'une dérogation pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration au nom du respect du droit à l'information, puisque ceux-ci ne participent qu'à titre accessoire à la mise en oeuvre de ce droit. En outre, le dispositif réglementaire envisagé a pour objet de garantir la meilleure réception possible des programmes audiovisuels jugés d'importance majeure pour la société en assurant leur diffusion par les chaînes reçues en clair par une part importante de la population.
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