FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5755  de  M.   Mamère Noël ( Radical, Citoyen et Vert - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3777
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1173
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ultimes
Analyse :  stockage
Texte de la QUESTION : M. Noël Mamère appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le renforcement de la réglementation de la mise en remblais des matériaux inertes. La réglementation française s'est renforcée en ce qui conserne le stockage de déchets industriels depuis la parution de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés. Il en est de même pour les déchets ménagers et assimilés avec la parution de l'arrêté ministériel relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés en date du 9 septembre dernier. Si les centres de stockage de déchets industriels et de résidus urbains sont à présent dotés d'une réglementation dont noux n'avons pas à rougir vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne, on ne peut en dire autant de certains centres de remblaiement qui accueillent des matériaux inertes. Il est vrai qu'une partie de ces sites fonctionnent au titre d'un arrêté préfectoral de carrière, réglementant strictement leur réaménagement au moyen de matériaux inertes, sous le contrôle de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, et qu'il y a peu de craintes à avoir à leur sujet. Il n'en est pas de même pour les autres centres de stockage de matériaux inertes autorisés au titre de l'article R. 442 du code de l'urbanisme pour exhaussement du sol d'une superficie supérieure à 100 mètres carré et une hauteur excédant deux mètres. L'autorisation obtenue par arrêté municipal, parfois même de manière tacite si aucune délibération du conseil municipal n'est prise dans un délai de deux mois après instruction du dossier, ne fait la plupart du temps l'objet que d'un dossier squelettique : un formulaire et quelques plans... De plus, l'administration chargée d'instruire ces dossiers, prend rarement en compte les dispositions du décret n° 93-743 du 19 mars 1993 qui fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. La plupart des centres de stockage de ce type nous semblent pourtant relever de ces textes, parce qu'ils se situent en zones humides ou de marais (rubrique 4.1.0). Ces projets échappent ainsi à l'étude d'impact et enquête publique. Enfin, ces différences de type d'autorisation se traduisent par un manque d'équité de contrôle entre des remblaiements en carrières, très surveillés, et des remblais autorisés au titre du code de l'urbanisme quasi incontrôlés. Les exploitants de carrières sont concurrencés d'une façon assez déloyale par certains exploitants de remblais régis par le code de l'urbanisme qui « détournent » en quelque sorte des remblais dont ils auraient bien besoin pour satisfaire aux engagements de remblais qu'ils ont acceptés dans leurs arrêtés préfectoraux d'autorisation de carrière. Il lui demande si, pour des raisons d'équité et pour que tous les centres de stockages soient réglementés et contrôlée en France, elle envisage une harmonisation de la réglementation des centres de stockage de matériaux inertes, et si oui, dans quel délai.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant le renforcement de la réglementation relative à la mise en remblais des matériaux inertes. La loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement fixe les priorités de la politique des déchets, et notamment la valorisation des déchets, par réemploi ou recyclage. Les déchets inertes comme les autres déchets, doivent donc être, dans la mesure du possible, réutilisés ou recyclés. L'élimination dans des installations de stockage de déchets doit être envisagées lorsque les conditions technico-économiques ne sont pas favorables à une valorisation de ces déchets. Actuellement on constate une forte hétérogénéité des conditions de stockage des déchets dits inertes : variabilité des conditions d'admission des déchets, d'aménagement et d'exploitation des sites, variabilité des contrôles suivant le statut du site (ancienne carrière ou site autorisé par les collectivités), variabilité des prix à l'entrée des sites. Il apparaît de plus que l'évolution de ces stockages est souvent mal maîtrisée puisqu'ils sont à l'origine de nombreuses décharges brutes. C'est pourquoi les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont entrepris des travaux qui doivent prochainement aboutir à un référentiel de prescriptions adaptées à ce type de déchets constitués en majorité par des déchets issus des chantiers du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces installations de stockage de déchets inertes ou centres de classe 3 devront à l'avenir être conçues afin de limiter les impacts potentiels sur l'environnement et les nuisances que pourraient subir les riverains
RCV 11 REP_PUB Aquitaine O