FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5758  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3785
Réponse publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3893
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  sociétés
Analyse :  fusion par échanges d'actions. paiement différé
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale, au regard de l'imposition sur les plus-values, des détenteurs d'actions qui acceptent d'échanger leurs titres contre des titres nouveaux d'une société créée par la fusion de deux sociétés dont celle dont ils étaient actionnaires. En effet, à la fin de 1996, les actionnaires de la société Ciba Geigy ayant décidé la fusion de cette société avec Sandoz pour former une nouvelle société dénommée Novartis SA, il fut procédé à l'échange des actions « porteur » et nominatives Ciba Geigy contre des actions Novartis SA à raison d'une action Ciba Geigy contre 1,066 action Novartis SA. Le régime fiscal relatif à cette opération d'échange considère qu'il s'agit d'une cession au regard de la loi sur les plus-values au titre de l'année 1997. Il est, certes, normal d'imposer les actionnaires qui ont refusé l'échange et qui ont donc cédé leurs titres en réalisant une plus-value ; en revanche, il est pour le moins surprenant que les actionnaires ayant accepté l'échange soient imposés au titre de l'année 1997 sur des plus-values qui ne sont pas réalisées puisque ceux-ci n'ont en aucun cas perçu un prix de cession et qu'à fortiori, lorsqu'ils céderont leurs titres Novartis SA à plus ou moins longue échéance, ils risquent de réaliser une moins-value. Il lui demande donc de lui faire savoir si l'administration fiscale, dans le cadre d'une opération d'échange, peut différer l'imposition éventuelle sur les plus-values jusqu'à la date de cession effective des titres reçus en échange des anciennes actions.
Texte de la REPONSE : Le report d'imposition prévu au II de l'article 92 B du code général des impôts concerne notamment les plus-values d'échange de titres réalisées par les particuliers et provenant d'une opération de fusion de deux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisée conformément à la réglementation en vigeur. Il est admis que le report puisse être demandé en cas d'apport à une société de capitaux ayant son siège dans la Communauté européenne et soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Mais le dispositif ne s'applique pas à la fusion de deux sociétés ayant leur siège hors de la Communauté européenne.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O