Rubrique :
|
famille
|
Tête d'analyse :
|
politique familiale
|
Analyse :
|
emplois au pair. régime fiscal et social
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Luc Préel interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'emploi de jeunes filles au pair. En effet, il apparaît que l'emploi de jeunes filles au pair n'ouvre droit à aucune déduction fiscale au titre de l'emploi à domicile, alors que les parents employant ces salariées paient des cotisations auprès de l'URSSAF. Puisque l'employeur paie des cotisations sociales, on peut considérer qu'il s'agit d'une rémunération. Dès lors, pourquoi ne pas autoriser la déduction fiscale au titre de l'emploi à domicile ? S'il ne s'agit pas d'un salaire, quelle est la justification des cotisations ? Les parents « employeurs » sont pénalisés et cela constitue une inégalité de droit par rapport aux familles employant des gardes d'enfants à domicile, qui elles bénéficient de déductions fiscales et de l'AGED. Il lui demande par conséquent s'il envisage de supprimer les cotisations liées à l'emploi des jeunes filles au pair ou s'il est possible de prévoir des déductions fiscales.
|
Texte de la REPONSE :
|
La réduction d'impôt accordée pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, a pour but de favoriser la création de véritables emplois pour le développement des services aux personnes à leur domicile. Entrent dans le champ d'application de ce dispositif les rémunérations versées aux employés au pair, qui exercent des activités domestiques dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire dans le cadre d'un véritable contrat de travail qui relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. En revanche, tel n'est pas le cas des employés au pair étrangers, qui ne sont liés à la famille d'accueil que par un simple accord fixant les droits et obligations des deux parties. En effet, bien que redevable de cotisations sociales sur une assiette forfaitaire (à l'exclusion de la cotisation d'assurance chômage), la famille d'accueil n'est pas considérée comme un employeur au sens du code du travail.
|