FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5764  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3796
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  86
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  montant
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz alerte Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant le montant de l'allocation adulte handicapé, dont la non-revalorisation aboutit à un écart de plus en plus important avec le montant du SMIC. Il lui précise que l'allocation adulte handicapé représentait 74 % du SMIC en 1983, et n'en représente plus que 51,5 % après la dernière revalorisation du SMIC au 1er juillet de cette année. Il lui demande de revaloriser le montant de l'allocation adulte handicapé afin que celle-ci représente au minimum 80 % d'un SMIC net, et que son versement soit intégral même en cas d'hospitalisation.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive soumise à condition de ressources, est un minimum social garanti par la collectivité nationale à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et qui représente dans un environnement économique difficile un effort important. L'AAH évolue comme le minimum vieillesse en application de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale. Il n'existe pas de règle automatique de revalorisation du minimum vieillesse et par voie de conséquence de l'AAH, à la différence des pensions de retraite. Cependant, le minimum vieillesse est en règle générale revalorisé une fois par an au 1er janvier. Au 1er janvier 1997 l'AAH a été revalorisée de 1,2 %. A taux plein son montant mensuel s'élève actuellement à 3 433,08 F. Depuis 1980, l'AAH a évolué plus rapidement que le SMIC net, avec lequel elle doit être comparée puisqu'elle n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Le rapport AAH/SMIC net est de 65,52 au 1er juillet 1997 contre 62,26 au 1er janvier 1980. En outre, il convient de rappeler que l'AAH n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, lorsque les charges du bénéficiaire de l'AAH sont minorées du fait d'un séjour prolongé à l'hôpital et pris en charge par l'assurance maladie, l'AAH, prestation non contributive financée sur le budget de l'Etat, ne se justifie plus au même niveau, puisque l'intéressé n'a plus à assumer certains frais (nourriture, déplacements...). Ainsi, en application de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, en cas d'hospitalisation dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'AAH est réduit, de 20 % si son titulaire est marié, et de 35 % s'il est célibataire, veuf ou divorcé. Aucune réduction n'est opérée lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à charge. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 821-9 du même code, le bénéficiaire de l'AAH n'ayant pas d'autres ressources doit conserver un montant minimum de 17 % du montant de l'allocation à taux plein, après paiement du forfait journalier et quel que soit le montant de celui-ci, soit 583, 62 F depuis le 1er janvier 1997. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage donc pas de supprimer la réduction du montant de l'AAH en cas d'hospitalisation prolongée de plus de deux mois.
COM 11 REP_PUB Picardie O