Texte de la REPONSE :
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Le protocole d'accord conclu le 10 juillet 2000 avec six des principales organisations syndicales de fonctionnaires a un double objet : offrir, aux agents touchés par la précarité dans chacune des trois fonctions publiques, différentes modalités d'accès à des corps de personnels titulaires, et, parallèlement, améliorer la gestion de l'emploi public afin d'éviter que ne se reconstituent des situations de précarité. En application de ce protocole, le dispositif de résorption de l'emploi précaire, comme le rappelle la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 destinée à en permettre la mise en oeuvre, s'adresse aux agents français ou ressortissants d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen bénéficiaires d'un contrat de droit public à durée déterminée, quels que soient la dénomination sous laquelle ils ont été recrutés, le mode de financement de leur rémunération et la catégorie d'assimilation avec des fonctionnaires, qui assurent des fonctions correspondant à des emplois qui devraient être occupés par des personnels titulaires. Les intéressés doivent avoir été en fonctions, ou avoir bénéficié d'un congé prévu par la réglementation en vigueur, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000 et justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit années précédant la clôture des inscriptions aux opérations de recrutement. Dès lors que l'un des objectifs du protocole du 10 juillet 2000 est de permettre la résorption de l'emploi précaire, les seuls bénéficiaires du dispositif ne peuvent être que des agents placés dans une telle situation, c'est-à-dire des personnels recrutés pour une durée limitée. Tel n'est pas le cas des agents qui peuvent se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée. Ce principe vaut, comme le confirme la loi destinée à permettre la mise en oeuvre du protocole précité, pour l'ensemble des trois fonctions publiques et les établissements publics à caractère administratif, y compris les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. A cet égard, il convient de rappeler que depuis l'intervention du décret n° 87-834 du 12 octobre 1987 les inscrivant sur la liste mentionnée au 2/ de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les emplois de personnels ouvriers de ces centres ne sont pas assujettis au principe de base du statut général des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent être occupés par des fonctionnaires titulaires. De ce fait, les personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires occupant des emplois permanents sont recrutés en contrat à durée indéterminée et bénéficient, contrairement aux agents recutés pour une durée déterminée, de perspectives d'avancement dans le cadre d'un dispositif de type statutaire qui leur est propre.
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