FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57694  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  899
Réponse publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3543
Date de signalisat° :  11/06/2001
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les attributions conférées aux unions de mutuelles prévues par le nouveau code de la mutualité. Alors que la législation actuelle reconnaît clairement l'indépendance des mutuelles par rapport aux fédérations dont elles sont membres, il semble que la réforme donne à ces unions un pouvoir de tutelle non négligeable. L'article L. 111-5 et L. 111-6 de l'avant-projet stipule en effet que « les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion ». Ce nouveau dispositif semble aller à l'encontre du principe d'autonomie des mutuelles tel qu'il est exprimé à l'article L. 123-1 de l'actuel code de la mutualité, et confie à une personne privée les prérogatives auparavant exercées par le ministre chargé de la mutualité et à la commission de contrôle des mutuelles. Il souhaiterait connaître les motifs qui justifient une telle modification.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance portant refonte du code de la mutualité répond à deux objectifs : transposer aux mutuelles les directives européennes dans le domaine des assurances et moderniser l'organisation et le fonctionnement des mutuelles. Dans cette perspective, elle renforce notamment la protection des droits des adhérents par la mise en oeuvre de nouvelles règles prudentielles, comme la nécessité de séparer dans deux entités juridiques distinctes les activités d'assurance et la gestion des actions sanitaires et sociales. C'est également cet objectif que poursuit, à l'article L. 431-1, la constitution d'un fonds de garantie auquel doit obligatoirement adhérer toute mutuelle qui exerce une opération d'assurance. Ce fonds a vocation à prendre en charge, en cas de défaillance d'une mutuelle, tout ou partie des engagements que celle-ci ne pourrait plus honorer. Chaque mutuelle est obligatoirement redevable d'une cotisation dans des conditions fixées par voie réglementaire. Parallèlement à l'existence de ce fonds, l'article L. 111-6 dispose effectivement que les fédérations de mutuelles et non les unions - peuvent prévoir la mise en place d'un système fédéral de garantie qui assure dans les conditions et limites fixées par le règlement du système fédéral de garantie le paiement, en cas de défaillance, des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées. Ces systèmes fédéraux de garanties peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité imposées par le code de la mutualité. La mise en place d'un système fédéral de garantie ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des mutuelles. Ni l'adhésion d'une mutuelle à une fédération ni la mise en place par une fédération d'un système de garantie n'ont en effet un caractère obligatoire. Par ailleurs, le système fédéral de garantie est institué par un règlement de la fédération, texte élaboré et approuvé par l'ensemble des mutuelles et unions membres de la fédération. En outre, une mutuelle peut, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 111-6, cesser d'être membre d'un système fédéral de garantie. En dernier lieu, les systèmes fédéraux de garantie ne sauraient en aucun cas se substituer aux organes chargés par l'Etat de contrôler les organismes mutualistes. Le troisième alinéa de l'article L. 111-6 affirme sans aucune ambiguïté que les pouvoirs dévolus aux systèmes fédéraux de garantie s'exercent sans préjudice des pouvoirs conférés à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O