Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Decaudin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit de se porter partie civile prévu par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes d'infractions pénales. Ce texte prévoit que seules les associations d'aide aux victimes, les associations de lutte contre les sectes et les associations de lutte contre la discrimination « en raison du sexe ou des moeurs » peuvent se porter partie civile. Cependant, l'association des familles de traumatisés crâniens réclame bénéfice de ce droit. Elle observe que les associations d'aide aux victimes n'ont pratiquement aucune compétence en matière de séquelles des handicaps, notamment en ce qui concerne la gravité et la complexité du traumatisme crânien. De plus, cette association note que la mention « association luttant contre la discrimination par suite d'un handicap » a été oubliée. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions elle envisage afin d'élargir ce droit et réparer cet oubli.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que, depuis plusieurs années, soucieux de garantir un plus large accès aux juridictions à des associations poursuivant des objectifs d'intérêt public, le législateur leur a, pour certaines infractions, conféré les droits reconnus à la partie civile et a modifié en ce sens le code de procédure pénale : la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a ainsi ouvert cette possibilité aux associations luttant contre les mouvements sectaires (article 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (article 2-6, alinéa 3 du code de procédure pénale), de même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir généralement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (article 2-18 du code de procédure pénale) ; s'agissant plus particulièrement des associations qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ont introduit puis modifié l'article 2-8 du code de procédure pénale : dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que ces associations, déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne d'une part les discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et précisément fondées sur le handicap et d'autre part les infractions relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, prévues à l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation et réprimées à l'article 152-4 du même code. Ce dispositif légal, déjà ancien en ce qui concerne l'article 2-8 du code de procédure pénale, paraît de nature à fournir aux associations précitées les moyens juridiques de leur action au service des personnes présentant un handicap.
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