Texte de la QUESTION :
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M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000. En effet, cet article de loi confirme aux agents concernés par la jurisprudence dite « Berkani » le statut d'agent public et accorde à ceux d'entre eux exerçant des fonctions du niveau de catégorie C un droit d'option leur permettant de retrouver s'ils le décident leur contrat de droit privé. Ce droit d'option leur est ouvert dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi. Or, ce délai arrivera sous peu à expiration sans que les agents aient eu en leur possession les informations précises et concrètes - relatives notamment aux salaires, carrières, ou bien encore retraites - leur permettant d'exercer leur choix en connaissance de cause. A ce jour, les agents concernés ne disposent d'aucun élément ni proposition détaillée et personnalisée. C'est pourquoi, il lui demande de prendre les dispositions adéquates pour rétablir rapidement les agents dans leurs droits.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations confirme le statut d'agent de droit public des personnels civils visés par la jurisprudence Berkani, en l'assortissant d'un droit d'option en faveur des agents contractuels recrutés avant le 13 avril 2000, date de publication de cette loi. La loi prévoit que les agents recrutés avant cette date et qui exerçent à temps plein ou incomplet des fonctions de catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, ou des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère de la défense, sont titulaires d'un contrat de droit public à durée indéterminée (CDI). Ces agents peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi, demander que leur contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés reste un contrat de droit privé relevant des dispositions du code du travail. Ceux qui souhaitent être assujettis à un régime de droit public formeront une nouvelle catégorie d'agents contractuels de droit public titulaires d'un CDI. Leur ancienneté de services effectués au sein du ministère de la défense sera reprise au prorata de la quotité de travail depuis l'origine du contrat. Ces agents bénéficieront des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, conformément au décret n° 2000-1129 du 20 novembre 2000 modifiant le décret du 17 janvier 1986. Le ministère de la défense a diffusé aux autorités d'emploi des documents nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 34 précité. Il a également demandé à chaque employeur de remettre aux agents concernés un tableau comparatif des principaux avantages et inconvénients liés aux régimes de droit privé et de droit public, ainsi que les textes qui régiront la situation des agents contractuels de droit public. Ces documents ont également été communiqués aux organisations syndicales le 24 septembre 2000. De plus, les termes de l'article 34 ont été explicités par une circulaire conjointe de la fonction publique et du budget du 14 septembre 2000, qui a également été communiquée à l'ensemble des employeurs ainsi qu'aux organisations syndicales. Les principes contenus dans cette circulaire sont les suivants : quelle que soit l'option choisie (droit public/droit privé), le maintien des niveaux de rémunération est garanti ; l'IRCANTEC constitue le régime de retraite complémentaire des agents relevant de la jurisprudence Berkani, quel que soit le régime de ces agents (droit public/droit privé). Les éventuelles affiliations à l'IRCANTEC (pour les agents actuellement affiliés à un autre régime) se feront, sans coût pour les agents, par entente directe entre les caisses de retraites concernées. Il est précisé que l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit désormais la possibilité pour ces agents, quelle que soit leur option, de cumuler une activité privée lucrative avec leur emploi public. Cet emploi doit toutefois être exercé à temps incomplet pour une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet. Les conditions de ce cumul doivent être précisées par décret. Des négociations interministérielles sont actuellement en cours pour définir les modalités de maintien des rémunérations des agents visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 et les conditions de leur évolution. Le ministère de la défense communiquera le résultat de ces négociations dès que possible, afin que chaque agent concerné exerce son droit d'option en toute connaissance de cause.
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