FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57788  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  887
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6460
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des invalides
Analyse :  commission spéciale de cassation des pensions d'invalidité. maintien
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le projet de suppression de la commission spéciale de cassation des pensions. En application des articles L. 95 à L. 103 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes terroristes, la commission spéciale de cassation des pensions militaires d'invalidité, créée par le décret du 8 août 1935, est chargée d'examiner les pourvois en cassation suite aux jugements des tribunaux départementaux et des cours régionales des pensions. Or le projet du Gouvernement prévoit que les arrêts rendus par les cours régionales des pensions pourront être désormais déférés au Conseil d'Etat par voie de recours en cassation. La suppression de cette commission inquiète fortement les associations d'anciens combattants qui estiment que cette décision porte atteinte à la pérennité du droit à réparation en privant les pensionnés d'un ordre de juridiction spéciale, directement issu de la loi du 31 mars 1919. Il lui demande donc quelles sont ses intentions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article 28 du projet de loi de modernisation sociale prévoit la suppression de la commission spéciale de cassation des pension (CSCP). Ce texte déjà discuté, amendé et adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat au printemps 2001 ne pourra être promulgué qu'à l'issue du vote global définitif de la loi de modernisation sociale qui devrait intervenir dans le courant du mois de décembre. Le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, tient toutefois à préciser à l'honorable parlementaire que ses craintes relatives à la disparition de cette instance, qui au demeurant avait été créée par décret du 8 août 1935 pour être temporairement adjointe au Conseil d'Etat afin de juger des nombreux pourvois en cassation nés de l'application de la législation spécifique aux anciens combattants, ne sont pas fondées. D'une part, en effet, la réduction de l'activité de la CSCP, qui a vu le nombre d'affaires dont elle a à connaître divisé par deux en moins de dix ans, représente moins de 5 % des capacités de jugement de la section du contentieux du Conseil d'Etat appelée à régler ces litiges : la réforme ne devrait donc pas conduire à un engorgement du Conseil d'Etat dont les délais de jugement sont relativement satisfaisants et sensiblement identiques à ceux de la CSCP. D'autre part, les spécificités dont bénéficient les anciens combattants, telles que la dispense du ministère d'avocat prévue par l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 repris à l'article R. 821-3 du récent code de justice administrative et du droit de timbre en application de l'article 6-IV-2° de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne sont pas remises en cause. En outre, cette réforme contribuera à l'unification des procédures de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Le monde combattant a été associé à cette réforme et la soutient.
RCV 11 REP_PUB Picardie O