FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57835  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  891
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5930
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  change
Analyse :  commission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques déplorables de certains bureaux de change, dont les publicités proclament « sans commission » ou « no commission », mais qui en réalité prélèvent des « frais de charge » s'élevant parfois à plus de 10 % des montants changés. Il lui demande quelle est son appréciation sur la légalité de ces pratiques et quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre en vue d'y mettre fin, au plan national comme au plan européen.
Texte de la REPONSE : Les opérations de change manuel (qui consistent à acheter et à vendre des devises étrangères) et les opérations d'échange manuel (qui visent à échanger des monnaies des Etats membres de la zone euro) pratiquées par les bureaux de change font l'objet d'un arrêté du 30 décembre 1998 relatif à l'information du consommateur. Cet arrêté précise les diverses obligations, notamment en termes d'information préalable sur les frais et les commissions prélevées, incombant aux bureaux de change dans leurs relations avec les consommateurs et prévoit notamment des dispositions sur les informations pouvant être affichées par un bureau de change. S'agissant des opérations de change, l'arrêté dispose que l'affichage des conditions d'opération doit comporter au minimum les cours de change de l'euro vis-à-vis des principales devises et les modalités de calcul des frais et des commissions éventuellement perçues. De manière expresse, l'arrêté interdit à un opérateur d'afficher la mention laissant croire que les opérations ne donneraient pas lieu à perception de frais, alors que ceux-ci seraient inclus dans les cours de change retenus par le bureau de change. En ce qui concerne les opérations d'échange, l'affichage des conditions des opérations doit comporter au minimum les taux de conversion et les cours bilatéraux correspondant aux opérations les plus souvent traitées et les modalités de calcul des frais et commissions. L'arrêté vise donc à encadrer la possibilité pour les changeurs manuels d'afficher la mention « Sans commission » qui est de nature à tromper le consommateur sur le prix total qu'il paye effectivement, et à définir précisément l'information et l'affichage sur les commissions et les frais prélevés. Ces dispositions sont sanctionnées pénalement, et leur respect est notamment assuré par les contrôles effectués régulièrement par les agents de la direction générale de la concurrence, de la commission et de la répression des fraudes.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O