Texte de la REPONSE :
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Les opérations de change manuel (qui consistent à acheter et à vendre des devises étrangères) et les opérations d'échange manuel (qui visent à échanger des monnaies des Etats membres de la zone euro) pratiquées par les bureaux de change font l'objet d'un arrêté du 30 décembre 1998 relatif à l'information du consommateur. Cet arrêté précise les diverses obligations, notamment en termes d'information préalable sur les frais et les commissions prélevées, incombant aux bureaux de change dans leurs relations avec les consommateurs et prévoit notamment des dispositions sur les informations pouvant être affichées par un bureau de change. S'agissant des opérations de change, l'arrêté dispose que l'affichage des conditions d'opération doit comporter au minimum les cours de change de l'euro vis-à-vis des principales devises et les modalités de calcul des frais et des commissions éventuellement perçues. De manière expresse, l'arrêté interdit à un opérateur d'afficher la mention laissant croire que les opérations ne donneraient pas lieu à perception de frais, alors que ceux-ci seraient inclus dans les cours de change retenus par le bureau de change. En ce qui concerne les opérations d'échange, l'affichage des conditions des opérations doit comporter au minimum les taux de conversion et les cours bilatéraux correspondant aux opérations les plus souvent traitées et les modalités de calcul des frais et commissions. L'arrêté vise donc à encadrer la possibilité pour les changeurs manuels d'afficher la mention « Sans commission » qui est de nature à tromper le consommateur sur le prix total qu'il paye effectivement, et à définir précisément l'information et l'affichage sur les commissions et les frais prélevés. Ces dispositions sont sanctionnées pénalement, et leur respect est notamment assuré par les contrôles effectués régulièrement par les agents de la direction générale de la concurrence, de la commission et de la répression des fraudes.
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