FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57844  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  913
Réponse publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3869
Date de changement d'attribution :  12/03/2001
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerce
Analyse :  clientèle. accidents. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le risque que représente le sol des grandes surfaces et des centres commerciaux par temps de pluie. En effet, le revêtement utilisé dans ces lieux est généralement lisse afin de faciliter le déplacement des caddies. Il représente cependant un réel risque de chute pour les personnes à mobilité réduite, et pour tous par temps de pluie. Des aménagements simples permettraient de diminuer le nombre d'accidents. Aussi, il lui demande quelles mesures seraient envisageables afin de résoudre rapidement ce problème de la vie quotidienne. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Texte de la REPONSE : La prévention des accidents engage la responsabilité des dirigeants de magasins, soucieux d'assurer la sécurité de leurs employés comme celle de leurs clients. Afin de prévenir les risques concernant la sécurité publique sur les lieux de vente, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité jouent en outre un rôle important, contribuant à sensibiliser les responsables de magasins à la diversité des risques possibles et à l'efficacité des plans et des mesures de prévention et de sécurité. De manière générale, tout accident survenu dans un établissement commercial et ayant causé des dommages corporels à un consommateur ouvre à ce dernier la possibilité d'engager la responsabilité de l'exploitant sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant les atteintes à l'intégrité de la personne. La responsabilité de l'exploitant peut aussi être mise en cause sans l'occurrence d'un accident en application de l'article 223-1 du code pénal qui condamne le fait d'exposer autrui à un risque grave par la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. En outre, l'obligation générale de sécurité posée par l'article L. 221-1 du code de la consommation impose à tout exploitant de magasin de mettre à disposition des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou vraisemblement prévisibles d'utilisation, présentent la sécurité à laquelle il est légitime de s'attendre. Les modes de commercialisation et de présentation des produits, y compris l'agencement et l'aménagement des espaces commerciaux, peuvent constituer, selon l'appréciation souveraine des tribunaux, un service au sens de l'article précité. Par ailleurs, un arrêté interministériel ou préfectoral peut, en cas de danger grave ou immédiat, ordonner la fermeture provisoire d'un rayon, d'un magasin, voire de tout un ensemble commercial. Diverses actions administratives sont également mises en oeuvre afin de prévenir les risques évoqués. A titre d'exemple, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) engagent les professionnels concernés à mettre rapidement en place des mesures destinées à prévenir les accidents : information antidéparante, accroissement de la fréquence d'entretien des sols... Pour leur part, les services de la protection civile prennent les caractéristiques des revêtements en compte dans l'évaluation de la sécurité des bâtiments recevant du public. Ces services sensibiliseent les fédérations professionnelles de la distribution sur l'intérêt de développer chez leurs adhérents des procédures de repérage et de l'évaluation des points à risque pour la clientèle et, le cas échéant, des plans de résorption des risques identifiés. Enfin, les pouvoirs publics peuvent prendre, après avis de la commission de sécurité des consommateurs (CSC), des décrets en Conseil d'Etat pour réglementer les services ne préseant pas la sécurité suffisante. De tels décrets ne sont toutefois envisageables qu'en cas de risque généralisé et après que la notion de « glissade des sols » aura été précisée par référence aux travaux du comité technique ad hoc du comité européen de normalisation (CEN), chargé d'élaborer une norme européenne d'essai des sols.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O