Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Geveaux demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les solutions qu'elle compte apporter aux entreprises de transport qui ne peuvent satisfaire aux conditions de capacité financière prévues à l'article 3 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises pour exercer leur activité. En effet, pour qu'une entreprise de transport puisse continuer à fonctionner, il est nécessaire qu'elle ait une certaine capacité financière en termes de capitaux propres et de réserves ou de garanties financières. Or force est de constater que ce décret pose de dramatiques problèmes en cas de redressement judiciaire de ces entreprises. Une entreprise de transport, même si elle est autorisée à poursuivre son activité après la décision prise à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective, ne le peut plus du fait de ce décret. Ceci a des conséquences catastrophiques puisque ce décret met des entreprises en très graves difficultés en menaçant leur survie, entraînant de nombreuses suppressions d'emplois et décourageant totalement les entrepreneurs qui, pourtant, participent largement à la vitalité de notre tissu économique. Il tient à souligner sa profonde inquiétude concernant l'application de ce décret, puisque dans son département, cette mesure va supprimer au moins 282 emplois. Sans remettre en cause l'existence de ce décret, c'est sa rapidité d'application qui est dommageable aux entreprises de transport en difficultés. Il semble donc souhaitable d'apporter des aménagements afin de prendre en compte ces situations particulières, préjudiciables pour les entreprises concernées. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
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Texte de la REPONSE :
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Les entreprises de transport routier de marchandises qui font l'objet d'une procédure de redressement judidiaire présentent généralement des capitaux propres négatifs, ce qui les place dans une situation incompatible avec les dispositions du décret n° 99-752 du 30 août 1999 qui a transposé la directive européenne relative à l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises. En application de ce décret, l'exercice de cette profession est soumis à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité professionnelle et de capacité financière. En ce qui concerne la condition de capacité financière, les montants exigibles pour une entreprise utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé (PMA) sont de 60 000 francs pour le premier véhicule et de 33 000 francs pour les véhicules suivants. S'agissant des véhicules de moins de 3,5 tonnes, le même décret pris en application de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 qui a étendu l'application de la réglementation aux entreprises utilisant des véhicules de moins de 3,5 tonnes, a prévu une capacité financière de 6 000 francs par véhicule. Par ailleurs, ce décret a prévu une année transitoire qui a pris fin le 4 septembre 2000 pour permettre aux entreprises possédant des véhicules de moins de 3,5 tonnes de se mettre en règle vis-à-vis de ces nouvelles dispositions et, ainsi, pouvoir être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par les directions régionales de l'équipement. La condition de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux propres, majorés le cas échéant de garanties financières, pour un montant au moins égal au montant exigible rappelé ci-dessus. Ces garanties peuvent être apportées par l'intermédiaire de banques, d'établissements de crédit ou d'entreprises d'assurance habilités. Toutefois, ces garanties ne peuvent excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible. Une réflexion commune a été engagée, en concertation avec le ministère de la justice, sur les conséquences, pour les entreprises en procédure de redressement judiciaire, de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la capacité financière. Dans l'attente, il peut être admis qu'une entreprise de transport routier de marchandises en redressement judiciaire puisse être inscrite ou maintenue au registre des transporteurs et des loueurs sous réserve, d'une part, qu'elle respecte scrupuleusement le plan de continuation qui lui a été accordé par le tribunal de commerce et, d'autre part, qu'elle s'engage à mettre en oeuvre sur deux, voire trois ans, un plan de reconstitution de ses capitaux propres. Il est précisé que les services délivrent alors des titres pour une durée correspondant strictement au plan de recapitalisation sur lequel l'entreprise s'est engagée.
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