FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57890  de  M.   Martin-Lalande Patrice ( Rassemblement pour la République - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  891
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7421
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime juridique de l'assurance vie. En effet, un arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 vient jeter le trouble sur le régime applicable, en précisant que « les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances ne s'appliquent pas au contrat de capitalisation ». Par conséquent, aux termes de cet arrêt, le bénéfice des contrats de capitalisation n'est pas transmissible à un bénéficiaire déterminé hors de la succession de son souscripteur, et doit être rapporté à la succession et réuni fictivement au titre des libéralités pour le calcul de la quotité disponible. Cet arrêt de la haute juridiction semble ainsi ouvrir la voie à la taxation aux droits de succession des capitaux versés au décès des assurés en exécution de tels contrats et, par là-même, remettre en cause l'économie de nombreux contrats d'assurance vie. Cela pourrait également favoriser le développement d'un marché lucratif pour des officines douteuses, qui ne manqueraient pas de vendre des contrats d'autres pays. Dès lors, il lui demande quelles sont les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement afin de clarifier le régime juridique de l'assurance vie en matière de succession.
Texte de la REPONSE : Les droits de mutation par décès atteignent, en principe, tous les biens qui font partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires. Les contrats de capitalisation qui n'ont pas pour objet la couverture d'un risque mais correspondent au simple placement d'une somme dont les intérêts produits sont capitalisés et qui permettent la constitution d'un capital garanti à une échéance déterminée sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun précitées. En revanche, les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à ses héritiers ou à un bénéficiaire déterminé autre que l'assuré lui-même en vertu d'un contrat d'assurance ne font pas partie de la succession de l'assuré et en conséquence ne sont pas soumises à l'impôt sous réserve de l'application des dispositions des articles 757-B et 990-I du code général des impôts. Le traitement particulier réservé aux contrats d'assurance résulte des dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances. A cet égard, l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 - affaire Leroux - a confirmé que les contrats d'assurance sur la vie et les contrats de capitalisation ne sont pas soumis au même régime juridique. S'agissant, par ailleurs, de la requalification éventuelle de certains contrats d'assurance en contrats de capitalisation, il convient de préciser que dans l'hypothèse où la requalification est effectuée dans le cadre d'un contentieux juridictionnel civil, l'administration fiscale limite son action à percevoir les droits de mutation à titre gratuit éventuellement dus. En revanche, dans des circonstances particulières où la conclusion du contrat d'assurance est dépourvue d'aléa, elle peut, comme par le passé, prendre l'initiative de procéder à une requalification des conventions en application de la procédure de répression du droit prévue à l'article L. 64 du livre de procédures fiscales. A cet égard, la décision de la Cour de cassation précitée reste sans incidence sur les conditions d'application de cette procédure.
RPR 11 REP_PUB Centre O