Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la directive européenne 98/44/EC relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. L'imprécision des termes employés dans son article 5 suscite de nombreuses inquiétudes. En effet, son interprétation a déjà donné lieu à des recours juridiques par des pays européens qui avaient engagé la procédure de transposition. A ce jour, la France ne l'a pas encore transposée, suivant en cela les avis formulés par le Conseil d'Etat, le Conseil consultatif de bioéthique et l'Académie des sciences. Nous connaissons les efforts de structures qui oeuvrent pour freiner toute forme de régulation réglementaire dans l'utilisation des avancées de la recherche scientifique. Aussi, le risque de brevetabilité des gènes du monde vivant n'est pas à exclure. Il lui demande de bien vouloir lui donner des précisions sur la compréhension du principe de brevetabilité des inventions biotechnologiques posé par la directive 98/44/EC et de lui indiquer quelles initiatives compte prendre le Gouvernement français pour protéger le patrimoine génétique du monde du vivant.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Le principe de brevetabilité des inventions biotechnologiques, posé par cette directive, s'inscrit dans le cadre général du droit des brevets. Les inventions, qu'elles visent un produit ou un procédé d'isolement ou de reproduction portant sur la matière biologique, sont brevetables, aux termes de la directive, dès lors qu'elles remplissent les conditions générales de brevetabilité, à savoir qu'il s'agit d'une invention et non d'une découverte, que cette invention est nouvelle et susceptible d'applications industrielles. C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les principes relatifs à la brevetabilité du vivant figurant aux articles 5 et 6 de la directive, éclairés par les considérants 17 à 23 de ce même texte. Ainsi, la simple détermination d'une séquence génétique n'est pas une invention susceptible d'être protégée par un brevet, mais une simple découverte, l'homme de métier n'intervenant pas pour modifier l'état de la nature. Par contre, dès lors que le gène a été isolé du corps humain, reproduit, caractérisé, c'est-à-dire que non seulement la protéine que ce gène code a été identifiée, mais aussi que la fonction de cette protéine et son application thérapeutique ont été mises en évidence, ce gène et/ou la protéine identifiée deviennent brevetables. Nonobstant ces précisions, les autorités françaises sont pleinement conscientes qu'il est indispensable de lever les ambiguïtés auxquelles peut donner lieu l'article 5 de la directive de 1998. Elles ont d'ailleurs, dès le mois de juillet 2000, appelé l'attention de la Commission européenne sur cette difficulté. En outre, une réflexion interministérielle commune a été engagée sur ce sujet avec nos partenaires allemands.
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