FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57941  de  M.   Goldberg Pierre ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1055
Réponse publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3554
Rubrique :  enseignements artistiques
Tête d'analyse :  écoles de musique
Analyse :  professeurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Pierre Goldberg attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le remboursement de frais de déplacement pour les assistants ou professeurs d'enseignement artistique. Afin d'assurer un enseignement de qualité conforme à l'attente des usagers et au statut de l'école de musique disposant du label Ecole nationale de musique, comme c'est le cas à Montluçon, la collectivité a recours à certains agents non titulaires sur des postes permanents ou bien lorsque la collectivité doit faire face à des situations de remplacements pour seulement quelques heures hebdomadaires. Ces professeurs ou assistants d'enseignement artistique diplômés travaillent ou résident assez loin de Montluçon, comme c'est le cas dans nombre de ville de province dotées d'un tel équipement. Or les modalités de remboursement des frais de déplacement n'apportent pas aujourd'hui de réponses réglementaires pour l'ensemble de ces collaborateurs, pas même les dispositions de l'article 2 du décret 91-573 du 19 juin 1991. Cette inadaptation pourrait conduire à des pratiques ou solutions parmi lesquelles aucune n'est satisfaisante : soit augmenter fictivement les heures de ces intervenants, ou leur niveau de rémunération indiciaire, et ce de façon très sensible, soit supprimer des prestations et mettre ainsi en péril la qualité des services et le statut de l'école. Il souhaiterait savoir s'il envisage de faire évoluer la réglementation dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'indemnisation des frais engagés par les agents territoriaux à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués sur le territoire métropolitain sont prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. Celui-ci dispose que peuvent être remboursés forfaitement les frais de transport et de séjour auxquels l'agent s'expose dès lors qu'il se déplace hors de sa résidence administrative et familiale pour les besoins du service ; ces remboursements sont effectués selon les taux fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget pour les agents de l'Etat. S'agissant des personnels occasionnels, ces derniers peuvent prétendre à des indemnités de repas et, le cas échéant, à des indemnités de nuitée dans le cadre de l'indemnité d'intérim prévue à l'article 12 du décret précité, l'intérim se décomptant par journées complètes du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour du départ de ce poste inclus. Les taux des indemnités de nuitées, qui ont été sensiblement revalorisés par un arrêté du 22 septembre 2000 précité, portant ces dernières à 320 francs à Paris et à 240 francs en province (soit une augmentation de 21 % et de 19 %), devraient être portés à partir du 1er septembre 2001 à 350 francs à Paris et 250 francs en province. S'agissant du remboursement des frais de transport, le recours aux moyens de transport en commun est la règle. Cependant, l'article 29 du décret susmentionné ouvre droit à utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation du chef de service dès lors que cet usage permet « une économie ou un gain de temps appréciable » ou s'il est rendu nécessaire « soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant », soit encore par la nécessité d'assurer le service de l'annexe de la mairie. En vertu de l'article 31 du décret précité, le paiement des indemnités kilométriques, dont les taux ont été revalorisés au 1er juillet 1999, est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de la voiture. Cette indemnité forfaitaire kilométrique tient compte d'éléments réels de la dépense de l'agent (kilométrage parcouru et puissance du véhicule) tout en étant plafonnée. Le choix d'un barème distinct des frais réels professionnels s'explique, par le fait que seuls les frais supplémentaires occasionnés à l'agent par l'utilisation de son véhicule personnel donnent droit à indemnisation et qu'ils ne donnent pas lieu à imposition. Par ailleurs, il convient de mesurer les incidences de toute revalorisation, même de portée limitée des taux de remboursement applicables dans les collectivités locales dès lors qu'ils sont communs aux services de l'Etat, au regard des dépenses publiques supplémentaires générées telles qu'appréciées dans leur ensemble. En outre, au-delà de l'augmentation des taux de remboursement, de nettes améliorations, transposables à la fonction publique territoriale, ont été apportées au dispositif fixant les modalités d'indemnisation des frais engagés par les agents de l'Etat. C'est ainsi que le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 a modifié le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France précité, afin, d'une part, d'actualiser et d'assouplir la réglementation en la matière et, d'autre part, d'améliorer la gestion du remboursement des frais de déplacement. Enfin, les agents des collectivités locales bénéficient d'un régime propre résultant de l'article 28 du décret du 19 juin 1991 précité, qui permet d'indemniser un agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune dotée ou non d'un réseau de transport en commun. Cette indemnité forfaitaire annuelle, revalorisée au 1er janvier 2000 à 1 300 francs par l'arrêté du 20 janvier 2000 doit répondre à la spécificité des déplacements à l'intérieur de la collectivité.
COM 11 REP_PUB Auvergne O